Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

• 7 9~ dans l'i11jlru.?ion des procès• dans un fiege qui n'agit que ration< offi– c.'i, pût paroître <hns une cour de par– lemenc pour a<lhé·rer à un appel comme d'abus, qui étant de droit public, ne reoarde que le procureur général du Roi, o(; les plrticuliers pour leurs intérêts perfonnels : c· ell une efpece de para– dox~, que lorfque le procureu~ gé~éral ne juge pas néceffJire d'adhérer lui-mê– me à un appel comme d'abus , fon fubf– tirur puilfc cependant paroîrre en caufe & devenir partie, pour reprocher en quelque maniere le peu d'attention & le peu d'exaétitude du procureur gé– néral , & le réveiller de fan alfoupilfe– ment, en adhérant jufques fous fes yeux à un appel comme d'abus inter– Jetré par des particuliers. L'arrêt du 14. juin 1712. qui a admis cette adhérence du fubllitut, n'elè pas plus foutenable , & c'elè contre les re;::les que d~ l'avoir rendu , en admettant un fubftiruc à faire ce que celui donc il exerce le minitle– re , <toit feu! capable d'entreprendre , non feulement par rJpport à l'appel com– me d'abus, mais au/li par rapport aux autres appels fur Jefquels Je fubftitur en intimé , étant de fon devoir de remettre entre les mains du procureur général fon intimation , pour procéder en cour fupéricure , cout ainli qu'il le jugera à propos, foie en foutenantla conduite de fon fublliruc, foie en l'abJndonnanc ; il en dl ainfi de l'oppolition que ce fublti· eut a ofé former à l'arrêt du)- juin 1712. <Jlli l'a,·oit débouté de fa demande en dénonCÎ;lti<>n , & qui avoic calfé coute fa procédure. Il n'y a qu'à lire l'arrêt pour cor:noître qu'il foc rendu après avoir oui le procureur général du Roi ; il éroic donc contradiétoire avec lui , & il ne convrnoir plus à ce fubfiirur d'y former oppolition; cepend.inc il la forme & l'ar·· ,êr <lu 14- juin qui devait I.e déclarer non-recevable, admet pour moyen d'op– pofition une adhérence encore plus monf– crueufe; & renvoyant fur le roue au lendemain de la faine Herny, elle lailfe fubliJlcr & une oppofition injurieufe au procureur général , & une adhérence 1nouie. L'arrêt définitif du 21. février 1713. qui devoir juger & l'adhérence & l'oppolirion , fans faire draie fur celle– ci , ne lailfe pas de détruire fon arrêt du crois juin 1712. en prononçant l.1 .remife c!e la d~nonci.ation entre les mains du fubllirur : de forte qu'il. ..!érruic un arrêt concradiétoire fans y recevoir oppofant. Ce moyen de calfacion en trop impor– tant pour ne pas faire efpérer au fuppliant qu'il frappera le confeiJ. 8~. !\lais t"uppofé que Ja procédure ei'.lt Huitieme été abufive, n'ell-il pas des regles qu'on moyen de la recommence? Ec l'article xxxvu. de c,ll;"ion. J "J" d 6 .r; Art ,.. ,,... c rt e l 9 f. ne 1-re;crit-il pas la maniere d 1·.;·d•: d • d ,. '! . . n , . , e c I! • one .J•l "' .i1e 1 • e veut qu on la recomrr.enct? J 6;Jj. (~ efl a'e rt1lVC) 1 er ,1. J' arche-vêque ou é·vêque a'c.1,;.t /' ojficiut '1.Ura rendu le jugernenc quifera d ' , , .r:f rfi • er:<.oJre U()U;J_ , a n a t11 nu111mer un autre , ou hie.'l au fi1périeur ecclijiaflique , fi les ordonnances ou jugemens font émanés de /'archevêque OlJ. éveêjue • ou hien s'il y a dis raifans d.J~nt faJPicion !lgitime concrt lui, &c. Les cours font obligées de Cui– vre à la lettre cette forme de renvoi : elles ne peuvent y contrevenir en quel– qne forre & maniere que ce foir. La lin de l'édit de 169f. leur impofe cette né– celliré ; elles ne peuvent s'en écarter fans contrevenir au titre de l'ordonnan– ce, & charger un fubfiituc de faire faire une nouvelle µrocédure à la forme des ordonnances , ell direétem,nc contraire à la forme que prefcrir l'ordonnance. La contravention à cec article xxxvn. ne pcuc donc être plus formelle ; il en difficile de concevoir comment l'ar– rêt a pu confier au fublèitut du pro– cureur général au fiege d'Aix , le foin d'intenter une nouvelle accufacion • préfenrer llne nouvelle requête , ad– minitlrer reis témoins que bon lui fem– blera; & ,s'il. efl obligé d'appeller un !u~e eccleliafttque pour procéder con– Jorntcmcnc, de choilir celui qui lui con– viendra, ou de faire lui-même la loi au fupplionc pour lui en donner un. Enfin il plroîcra extraordinaire qu'on fe foie repofé fur les foins de ce fubJlitur pour réprimer le vice, remédier au fcJndale. & chercha des preuves ; puifqu'il a parr1 évidemment que fon intelligence avec I'accufé , n'a eu d'autre bue que de le favori fer, & de faire dépérir des preu– ves acquifes conrre lui ; & bien plus• que le parlemem de Provence, qui doit être co1n•aincu qu'en matiere eccléliaf– tique, l'abus n'étant que le refcindanr • & le fond du délit le refcifoire il n'eJl: . . . , Jamais )ll~e que du refcindanc, ,<,: les co11rs eccléiiafliqlleS demeurent rouiours faifies du refcifoire , il ait cependanc http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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