Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

ï89 dans l'injlruêlion des procès. 79•) conJomte, & que l'official devait fur- mais fimplement l'appeller pour in!lruirc feoir l'audition des témoins qui parlaient conjointement , afin de punir par des de ClS prétendus privilégiés fans la peines proportionnées le même crime continuer , a anéanti des informations qui fe trouve &. délie commun pour les que Sa Majetlé a voulu qui fubfi!hlfenc peines canoniques, & cas privilégié pour Anic!c v. par lecinquieme article de l'édit de 1678. les peines atfliélives; les unes du ref– dc l'édit <le conçu en ces tennes: Nencerrdorrs néan- fore de l'églife, les autres du faitdujui;e ~7S• moins arrnu!ler les informations faites par royal. les offici.iux auparava1zc que nos officiers 5°. L'arrêt déclare y avoir 3bt1s dans Ci· 1 t]'Jic: 1 <.:: "Y'"' été appel!és pour le cas privilégié, lef ce qui a fuivi la fentence définitive; cette'"'/{"·' do quelles premieres informations fabfijlcront difpolition ne combe que fur fa fentcnce ca ·•·.wn. en leur force éJ vertu, à la ch•rge de ré- du fept juin 1711. qui avoit débouté le coter les témoins par no/dits offi~·iers. Par prêtre accufé & condamné , de la de- cet article les officiaux pctl\'ent rédiger mande qu'il avait formée le vingt- huit fculs les premieres informations, & pour- janvier précédent pour avoir la dénon- vu que les juges royaux récolent les té- ciation: or le principe efi certain, le moins, cela fuffit pour écarter l'abus. promoteur n'efi tenu de nommer fon Le lieutenant criminel d'Aix a fait d'a- dénonciateur, & à plus forte raifon de vanuge, il a clos l'information, l'a dé- donner l'extrait de fa dénonciation, que crété d'ajournement perfonnel, & fait lorfque l'accufé a obtenu jugement S., toute l'inlhuélion , il a m~me fait faire arrêt d'abfolution ; jufques-là I'ordon- une continuation d'information, fan fi- nance de 1 r6o. article LXXIII. ne veut ~,.,_ ~'""· lence a jullifié la conduite de l'official, pas qu'il foie tenu de le nommer quel- ''' 1 urdun- • fi ' 1 bfi . . J ' • 11:i.:1cc d'Or... ce ne qu'apres coup que e (u itut que perfonne que ce fo1t qm e requiert. lia us do · qui a animé toute la procédure conjoin- L'accufé n'avait pas été abfous, au con- •i•o. te en ce qui concernait le juge royal , traire, il a été condamné par la fenten- a fait naître cette difficulté qui n'était ce du vingt-un janvier 1712. cependant pas plus folide que celle du chef de la il demande fon dénonciateur , il veut dénonciation ; & le lieur avocat géné- avoir un extrait de la dénonciation; il rai s'ell perfuadé l'établir fuffifamment pré fente requête avant & après le juge- en faifant une faulfe application du fait ment, il foutienc avoir éte abfous, on préfent du promoteur , à l'efpece d'un lui ordonne de le jullifier, il n'y fatif- procureur fifcal , qui après avoir choifi fait pas : par fenrence contradiéloire il dans une dénonciation des faits de fa cil: débouté de fa demande. Y avait-il compétence pour en compofer fa plain- rien de plus régulier de la part de l'of- te, continuerait de faire entendre des ficial? L'arrêt cerendant déclare y avoir témoins qui parleraient de· cas royaux , abus ; quel mati peut-il y avoir d'une & fur une telle procédure ferait faire telle difpofition ? Dira-t-on que cette le procès à un accufé. Cette applica- fentence étoit une fuite de la procédure tian n'efi pas jutle, puifque la calfation qu'on calîoit? Nullement, car elle en de la procédure du procureur fifc~l ne efi indépendante , & n'a aucun rapport ferait pàs fondée fur le retranchement avec elle. Dans le cas où on recommen- des cas royaux de la dénonciation dans ce la procédure , il ell certain que l'ac- la plainte; mais fur ce qu'étant incom- cufé ne peut avoir le nom de fon dé- pétent pour j"uger des cas royaux & pour nonciateur qu'en fin de caufe; cependant en connaître, le juge fei~neurial aurait par cet arrêt qui a déclaré abus dans une dû celfer l'audition des tcmoins qui en fentence qui déboute l'acc.ufé de fa de- auroient dépofé, & renvoyer au juge mande , on préjuge qu'il doit l'avoir ; royal lïnllruélion du cas royal & le ju- & s'il l'obtient, foie par lui-même, gement de l'accufation , le cas royal ac- foie par le fubll:icut du procureur général tirant le cas fimple; au lieu que dans les à qui on ordonne qu'on la remettra, que a~~ires eccléliafiiques tous cas privilé- deviendra donc cette ordonnance de gtcs renferment des délies communs, qui 1 r6o. qui ne veut pas qu'on la remette font tou1ours de la connoilfance & de avant le jugement 1 Y eut-il donc jamais la compétence des officiaux , & que une contravention & plus manifelle & l'on ne doit pas débill"er au ju"e royal, plus fenfible aux ordonnances de S. M. 0 Ddd ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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