Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

·aaru l'injlruêlion des proces. rédigées par les oAicèaux feuls , aupa– ravant d'avoir appellé le lieutenant cri– minel pour le cas privilégié , à la charge par led. lieurenanc de récoler les témoins; que ce récolement avoit été non feulement fait , mais fa clôture de l'information, le décret , & toute la procédure & inllruél:ion avec le juge royal, ce qui étoit bien une preuve que l'official ne lui avoir rien voulu cacher, qu'il ne s'étoit pas même plaine de ce prétendu retardement , & qu'il avoit travaillé avec l'official à la clôture de la premiere information & au commen– cement d'une nouvelle p•r addition ; qu'ainfi c'étoit une fubtilité propofée après coup , & qui ne devoir rien opérer d'avantageux pour un accufé qui ignoroit fes véritables intfrêts, & pour un fubfiitut qui favorifoit ouver– tement l'impunité du crime, & fe livroit à la révolte d'un inférieur contre fon fu– périeur. Tels auroient été cependant Jes motifs de l'arrêt du vingt-un février 171~. rendu fur les conclufions dufieur avocat général ; comme ils font deve– nus publics par fon plaidoyer rédigé dans Je plumitif des audiences , il n'a pas été difficile au fuppliant de les découvrir , & il a lieu d'efpérer que ce même arrêt une fois développé , puoîtra au confeil de S. M. auili fufceptible de calfation par les moyens du fonds , que par ceux de la forme. ·Arr~r du Cet arrêt déclare y avojr ah1J.s en la pro- ~1. fé1,r_ier cédure, fintence ~é~nitive de L'.oJJ!cial,, •7,I ;. {hu' a & en tout ce qui sen efl enfulv:; cn– éœ ca c. fim6!e en l'ordonnt1.nce du vingt-jix fé1·rier i71 z. & de même faite. Met t'appt!latiorz des ordonnances du lieutenant criminel (portant injonél:ion au greffier de don– ner la dénonciation) & ce dont eft ap– pel~ au niant ; & par nouveau jugenzent ~ a dédaré lefdites ordonnances nulles , & comme tt!les les a caj{é. Et au moyell de te, fans s'arrêter à la requête de Bioulet, grcfficr de l'officialité, faifanl droit à celle du fa6ftitut du procureur général du Roi , po1tr avoir extrait de la dénonciation , & ,J .fa réquijition faite far le bareau, en biffement de te1·mcs peu converzahlcs dont on s"efl fcrvi contre lui dans une addition .d'un. mémoire injlruc1if; t1ijuint audit c:efficr jde /'officialité de remettre incef– J.ir :zm•n.t ~udit fa6flitut un extrait de fa Jrnonclatton dont il ,·,1git. Ordor;ne que Tome YII. lefdits termes feront rayés & /,ijfés par le greffier de la cour 01l fan commis. Enj"i11t audit fa6flitut de faire procéder dans le mois à. une nouvelle procédure à la for– me des ordonnances, édits & déclaru.tion.r de Sa Majejlé par tous autres juges que ceux qLJi ont procédé , & certifier la cour de fe'. diligences. Et pourvoyant for la ré- ré,11lcmens quijitlon vcr6alement faue par le procureur ca!k.1. général du Roi , er.joint à !official dans l'archeviché a Aix , & à tous les autres officiaux de la province de fe conformer auJ< ordonnances , édits & déclarations de Sa Majcjlé & réglemens de la cour. Leur afail inhi6itions & défenfes de faire des def- ctntes far les lieux, qu'elles rz'ayent été re- quifes & ordorznées. Leur enjoint de faire des procès-verbaux lors defiiites dtjêentes 1 co)'t- tenant les journt.:es qu'ils y duront employées & leurs vocations 1 à peine de nullité. Et condamne lefappliant auJ< déperz.s tnvers le- dit Fauque , ceux entre le fappliant & t. fa6ftitut compenfis. Les moyens de calfation fe préfentent d'eux-mêmes à la feule leél:ure de cet ' arret. r 0 • On calfe, & en même temps on rrcmier fait fubfüler la même procédure, en morcn de tant que J'officiai l'a faite, on l'annulle; calfa•ioil. & en tant qu'elle devient procédure du juge royal, on n'y touche pas; de )a, procédure de l'official il y avoir appel comme d'abus qui a\'oit faili le parle- ment, & c'eft pour cela qu'on déclare y avoir abus, quoique contre les re- gles ; de la procédure du juge royal il n'y avoir aucun appel fimple qui eût porté cette affaire au parlement, il ne pouvoit y prononcer; auili ne J'a- t·il fait qu'indireél:ement, en ordon- nant une nouvelle procédure: de forte que le lieutenant criminel ferait en droit à préCent de juger fon cas privi- légié, s'il ne s'éroit pas rendu fufpeél:1 d'où il s'enfuie que l'abus qu'on a af- feél:é de déclarer dans la procédure de l'official ne produiroit que des fairs jufiificatifs en faveur de l'accufé, pour éluder la fentence du juge royal , fi on lailfoit fubfiller cet arrêt , étant des regles que dans le cas des procé- dures conjointes , on porte dans le mC:me tribunal pu les voies qui leur font propre5 , la procédure de l'offi- cial par l'appel comme d'abus , & celle du juge royal par la voie d~ Ddd http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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