Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

7 s, n~.r forr11es judiciaires des Cours d'Eglifl 78 4 incidemment des ordonnances du lieu- qu'il vouloit , mais qui ne devoir détet– tenallt criminel des 27. janvier, 20. & miner la plrtie publique, qu'amant que 2 4 . février 1712. pour engJger le parle- les faits étoien: apparens & fufcepcibles ment fup;>ofé qu'il fit droit fur l'oppo- de preuve, Co1t enfin par le fencimcnt fition 'du fl.lbHirur, de _Prononcer tou- des auteurs, & non~mément d'Ayrault jours la calfa_non des memes ordonna~- & de B~rn1cr , q111 ecabl1Jfent fo_rmelle.– ces par la voie de !"appel. Sur ce.s ~ppe1s menc.qu d '.fl du devo'.r,de la p~rt1e.pubtz­ & adhérence, ks parties ont plaide pen- que a ex~mine: la qualcte de~ deno11ciateuts dant plufieurs audiences; le fieur avocat & des denonaa:wnJ, de rqetter & fuppri– général du 1>.trle1nent ne trouvant point 1n,·r tout ce qu.'ef!t reconnait trop ajfeflé é:I d'abus dJns tous les moyens propofés paj/ionné de la part du déiateur, pour en par les lppellans & adhétJns , en auroic purifier les preu\'es (ce qui ne peut s'en– relevé deux d'une efpece bien nouvelle, rendre que des faits circonlhnciés de fa & qui n'ont jamais fans doute paru au dénonciation , & non des dépofitions confeil de Sa Majefié , ni dans aucun des témoins & de leur qualité , ainfi que de fes parlemens. l'avança le. même _avoca~ généra_! ) ~uif- Tcr. Aeus. Le premier, que la plaint~ du promo- qu~ la par11e pub}1que n ~n etl pm~1s la Il falloir teur écoit abufive , parce quelle ne ren- ma1trelfe. Maigre des ra1Cons fi fohdes • tranl"ni>:'. fermoir pas cous les chefs d'accufations le fentiment du fieur avocat général tousksl•m d J d' · · d' • · 1 .,,., d f" d 1 · de la d~non- co11re11u~. l.ns ~ e~o~c ~at1.on ; que a- n auro1t pas a111e e on cr e premier ciacion rl.1ns bord qu 11 1avoir la11fe ecrire dans fon abus. la plaimc. reoiilre , il ne lui étoit plus loilible d'en Le fecond, & qui n'auroit pas mieux rr. A•u•I re~rancher la moindre chofe, & qu'il été prouvé, confitla à dire que l'infor- L'offidal devoir la copier mot à mot. N'imporce mati on était abufive , parce que!'official doic ru.rfroi1 que les faics ne lui parulfent pas pro- s'étoit contencé d'appeller le juge royal à~ n·"~'i' _ hables ni vraifemblables ; que la paf- la clôrure de l'infonnation & à toute n':aci~n. °'• fion , la haine & la calomnie fulfent l'inllruéhon ; au lieu qu'il était obligé · même exprimées dans cette dénoncia- de furfeoir à l'audicion d'un témoin qui tion , cet avocat général foutint, que lui parloir d'un cas privilégié, & que puifque le promoteur n'avoir pas fu faire quelque inconvénient qu'il pût y avoir• ce difcernement avant de faire écrire foie de la part des preuves qui pourroient cerre dénonciation , il n'étaie plus rece- dépérir, foie de la parr des témoins qui vable à corriger fa prétendue faute , & pourraient être gagnés & corrompus dans que quelques dépens, dommages & in- l'intervalle qui s"écoulerait pour faire ve- térêts qu'il dût fupporter , de quelque nir un juge royal procéder conjointement calomnie dont ·il put fe charger en fon- dans un lieu éloigné de fa réfidence or- dant une procédure fur une telle piece dinaire, comme dans le cas préfent; cela équivoque &: douceufe , il n'était pas n'empêchait pas que l'official ne commît difpenfé d'en porrer fa plainte, & de abus quand il continuait fon information b:itir ainfi une accufation & un procès, feu!, & qu'il n'appelloic le juge royal qu'à. d~ toue ce que la pallion d'un dénoncia- la clôture & au décret ; & que cet abus teur lui avoic fuggéré dans la dénoncia- fondé fur ce retardement , infeétoit rou- tion écrire dans fon regiflre. Le fuppliant te la procédure faire & à faire, quoique n'eut pas de peine à réfuter cette maxi- d'ailleurs très-réguliere & conforme aux: me nouvelle, qui n'était appuyée fur édits , déclarations & ordonnances de aucune loi , ufage , ordonnance , ni ré- Sa Majellé. A ce moyen le fuppliant op– glement , écant même contredire par la pofoit d'abord qu'il n'y avoic aucune loi pratique univerfelle, & par l'autorité qui obligeât l'official d'arrêter l'audition des auteurs les plus verfés, fait par la des témoins dans les informations ; que nature de la dénonciation qu'un pro- dans le fait de la caufe , le cas privilé– moteur n'écoit obligé de prendre que gié n'avait pacu que dans les derniers pour fa fureté particuliere envers !"ac- témoins , que tous les autres n'étoienc cufé qui feroit abfous, foit par la pru- point cas privilégiés ; & que quand de.nce de fon minitlere, qui ne permet- même ils le feroient, l'article v. de toit pas de fe prêter ai~fi à la fureur la dC:c!.ration de 1678. faifoit fubfif- d'un dénonciateur qui écrivait tout ce ter toutes les premieres informations 1~digécs http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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