Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

781 'Jans l'injlruc?ion des pro,ès. 7~1. .1nent du procès, ce prêtre accufé de- lie des affaires cccléliafiigues que par la manda par requête du 1.J. décembre -voie d'abus , & demanda fon renvoi de 1711. qu'on lui remît l'extrait de la dé- fallignarion. Parmi ces ~girations, le nonciation. L'official joignit la requête fuppliant prit le fait & caufe de (es ;iu proc~s , pour en jugeant y avoir td officiers , Cil exécution d'un arrêt du égard que de raifon. L'accufé, qui ne ;o. mai, & par un autre du l · juin cherchoit que des fubterfuges , ne h fuivant, il lit débouter le fubfiirut de mie pis daos fon fac , & la fentence dé- fa demande , avec dépens , en prélen– finitive du 1.1. janvier 1711.. ne put en ce & du confentemenr du lieur avocat ·faire mention. Après le jugement, ce général , qui fe trouvant la feule par- même acculé lit le 1.f· janvier une fom- tie publique, devoit par co11féquent feu] mation au greffier de l'officialité, pour être chargé de fourenir ou d'abandonner remettre la dénonciation : fur le refus ce qui avoir été fait par fon fubllitut en du ~reffier, le fubl1icut préfenta de fon premiere intlance. Après cet arrêt du l· c&te le 1. f. janvier requece à fon juge , juin , intervint à !' ollicialiré une fenten- f our faire contraindre le greffier qe ce le 7. juin , fur h pourfuice de l"accu– officialité de la remettre. Les injonc- fé , qui le débouta de fa requête du 1.8. tions que le juge accorda , n'eurent au- janvier précédent , tendanre à avoir h cun effet, & le greffier foutint toujours dénonciation , faute par lui d'avoir juf– que cette dénonciarion étant piece fe- tifié de fon abfolurion , ainli que fon crete, & qui ne devoir devenir publi- procureur l'avoir avancé à l'audience du que, fuivant l'ordonnance de 1 r6o. ar- 4. juin. Le 9. du même mois J'accufé in– ricle Lx x 111. qu'après le jugement & terjetta appel comme d'abus de toute la l'arrêt d'abfo!ution de J'accufé , le pro- procédure criminelle , fcntLnce définici– cureur du Roi n'étoir pas en droit de ve, & rout ce qui s'en éroit enfuivi, en– la demander, puifqu'il y avoit fencence femble de J'ordonnance du fuppliant du de condamnation. Le 28. janvier ce 26. fé"rier 1712. A peine cet appel com– prêrre parut encore lui-mê1rie, & don- me d'abus fui-il interjctté & lignifié de 11a requête à l'official pour avoir cette la part de l'accufé, que le fubtlirut ofa dénonciation : fur cene requête les par- paroîrre en la cour pour former oppoli– ties farent renvor<·es à l'audience avec tion à l'arrêt du l· juin précédent, ren– le promote~r. Mais b;en loin de pour- du conrradiétoirement avec le procureur fuivre au jour marqué , le prêtre laif- général ; & après avoir adhéré à l'appel fa pllfer plus de quatre mois , pendJnt comme d'abus de ce prêtre, qui n' étoic Jefquels le fubllirnt , qui lui prêtoit cou- ·point en caufe , & qui n'avoir encore jours fon nom, obtint de <iouvelles in- aucun procureur préfenré fur l'appel jonétions les 10. & 1.+ février 1712. comme d'abus , le parlement de Proven– qu'il fit lignifier au greffier de !'officia- ce admit pour la premiere fois, ce qui liré. Le fuppliant voyant qu'on fati- ne s'éroir jamais vu, un fubtlitut pbi– guoit mal à propos fes officiers , ren- der en préfence de fon procureur gé– dit une ordonnance le 26, février 171 i. néral , & former une oppofition à un portant défcnJes à fon greffier de re- arrêt rendu contradiéloiremenc avec lui, 1netrre oucunes pieces de fon greffe·, & adhérer à un appel comme d'abus, qu'aucrement n'en eût été dir & or- interjecté par un accufé d'une procédu– donné , fauf & fans pré1udice aux par- re , qui étant conjointe, devenoir la ties de fe poun·oir pirdcvanr qui, & lienne. Par arrêt du 14. juin 171l. il fu.t ainli qu'elles aviferoient bon être. L'o- ordonné que ce fubtlicut releveroit fon piniacreté du fub!lirur donna lieu à une appel comme d'abus , ou fon ad:u'.ren– pourfuite qui fnr faire au parlement & ce dJns la huitaine ; & que ce fair, ks -de h P'rt du greffier, qui demandoir à parties en viendroienr fnr le cour apr<s ·lcre mis hors de caufe, & de la part la faint Remi. Par cette difpofirion , ·du fubtlirur, qui demandoit cette dé- l'appel de la procédure criminelle , & la nonciacion. D'abord il intervint arrêt le demlnde en dénonciation furent join- 1 f· avril 1712. qui ordonna que le pro- tes, & on ne po111·oit pas juger l'une mor~ur feroir appellé. Le promoteur fans l'autre , à moins d~ disjoindre. Le ft>Lllint que la cour ne pouvoit êtte fa.i- fupplianc fut auJli. confei!lé d'arpell~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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