Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

• 7~7 Des for'mes judiciair'er des Cours d' Eg!if'e Par autre art~t du 1 f· février 1;01. cette cour a ordonné , du confente– ment des parties , que J'intlruélion , en ce qui en éroit renvoyé au bailli du palais , fc·oit. faite. en la cou~ par les confeiilcrs qui fer01cnt comn11s , lcf– quels i cette lin fe rranfporteroient en la maniere accoutumée en rofficialiré de Paris. l\.1onfieur de Dreux , confeiller au pirlement , fé~n,t à · 13 . grand'cham– bre. , qui a ete commis pour faire cette intlruétion , s'et1 tranfporté à cet effet en l'officillité de Paris. Le vicecétent en cette officialité qui a fait Ï'inllruEtion conjointen1e11t , a tent1 la premiere place , a di été feul , & a eu fa (lJtO(e. Pluficurs circonll:ances peuvent êtr~ remarquées dans le cours de cette pro– cédure, & qui font importantes pour la jurifdiélion eccléfiallique. On vient de voir que le parlement a annullé l'>ddition d'information faite ~ar le commilîaire Regnard , commis a cec effet par M. le liemenant crimi– nel , depuis la révendication du lieur Siccard faite par M. le promoteur, en– femble les récolemens & confronta– tions faites au Ch:îte!et par 1'1. le lieu– tenant criminel feu! , depuis la même révendlcation. Ce préjugé établit deux chofes ; la premiere, qu'après la révendication des pro111oteurs des officialités , les juges royaux ne doivent faire aucune inllruc– tion qne conjointement avec les officiaux, ainfi qu'il a été jugé par plufieurs autres arrêts, & conformé1nenc à l'article xx11. de l'édit de Melun , aux déclarations des mois de février 1678. & juillet 168+ & à l'article xxxv111. de l'édit du mois d'avril 169f. concernant la jurifdiélion eccléfiallique. Ce préjugé établit encore que de– puis la révendicarion ~ait~ par les _pr?– moteurs , les comm11Ta1res du Cha– telet de Paris , quelques privilep,es qu'ils prétendent avoir, ni par coni'é– quenr ceux des provinces , créés à l'inllar des commilîaires du Chate– let , ne peuvent être commis par 'les Juges roya:1x pour aller fur les lieux faire .des ad~litions d'i?formation ; pour la memc, ra1fo;i , , apres que le promo– teur a revendique , tout ce qui eft d'infiruétion doit être fait conjointe– ment par les deux juges , lefquels néanmoins peu1·ent commettre à cet effet des perfonnes ayant les qualités rcquif..:s , qui fe tranfporreront fur les liellX. On vient d' obfcrver qu'un des griefs des lieurs Louvel.fc le Maréchal contre la fenrencc du Chârelet , étoit qu'elle a été rendue avant qt1e lvl. l'official eût prononcé fon jugement contre le lieur Siccard , accufé de complicité. Le par– lement arant mis cette fcnccnce au néant , il paroîr avoir préjugé confor– mément i la déclaration du Hoi du mois de juillet 168+ que les juges royaux arant inllruit conjointement avec les juges d'églife, ils ne doivent juger les eccléJîalliques accufés de cas pri1·ilégiés, quand même les liiques feraient compli– ces , qu'après que les eccléfialliques au– ront été jui;i·s par le juge d'églife. Il y a une troifieme obfervation qui paraît encore plus importante : le parle– ment après avoir annullé les procédures faites au Ch'1telet , & s'étant retenu l'inthuélion, n'a pas dépouillé l'official de fon droit de connaître de cette af– faire; il a ordonné au contraire que l'of– ficial procéderait conjointement avec les confeillers qui fcroien: commis par la cour, qu'à cette lin les charges, infor– mations , & autres pieces du procès fe– raient portées au greffe de l'officialité , & que J,cs confeillers qui feraient com– mis s'.Y tranfporteroient pour procéder à cette inllruélion , en la maniere ac– coutumée. Suivant la manicre ordinaire , par dé– férence que l'on rend à l'églifc, l'official tient la premiere place au-deffus dn con– feiller qui a été commis par la cour, il interroge l'accufé, fair prêter ferment aux témoins, reçoit leurs dépofitions , en fait les récolemens & confrontations , & diétc feul aux greffiers: c'ell ainfi.que I'inllruélion a été faire en J'oflicialité de Paris, conjointement avec 1'1. de Dreux. Cet arrêt pourrait être employé pnur lever les difficultés de mellieurs du grand confeil , de h cour des ai– des· , de la cour des monnnies & des autres cours qui n'ont point de con• feillers - clercs en titres. Si le parle– ment de Paris , qui elt fans tontredit l~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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