Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

7 (,, Dt.r formes jr.diciaires de.r Co:tr.r d' Eglifa ;-G;. tou~ les exercices fpirimels & cl' étude avant d'ordonner que le rëcolement vau– de ta communauté, pour y reprendre l'cf- ,Ira confro11tarion. FA 1 T en porlcm,nt prit de foumiffi,on & d'ob~i(fance à l'é- le huitiemc jour de mai mil 1·eµt cer.t glife, & aux fupcrieurs e_cclcfiall1ques, & dix-fept. interdit de roures fonét1ons facerdotlles, lequel inre~dir i,I garder:i, & n·~n pour~a être relcve qu en rJpµortJnt a mond1t fleur l'archevêque ou à fes grands vi– caires un bon & louable cerriticat, figné du fupérieur de la communauté où il :iura fait lefdirs trois mois de retraire , avec défenfcs de récidiver en pareille défobéifîance , fous les peines de droit; ce qui feroit exécuté nonobllant & fans préjudice 1e !'~p~el, qu~n~ à .l'interdit, attendu qu il s agir de d1fc1plme & cor– re,;iion , & demandeur en requête du 1 ~.avril dernier, contenant l'appel com– me d'abus de ladite fenrence définitive , & demande , à ce qu'en faifant droit fur fon appel, émender, dire qu'il y a abus, décharger le demandeur de la pbinte contre lui rendue par le vice-promo– teur de Rheims , & des condamnarions prononcées par ladite fentence défini– tive , condamner M. J':irchevêque de Rheims en fes dommages & intérêts , pour laquelle il fe rellreint à la fomme de mille livres , & aux dépens tant des caufes principales que d'appel , d'une part. Et meflire François de .l\1ailly, ar– che1•êque duc de Rheims , pair de Fronce, intimé & défendeur d'autre , fans que les qualités puifîent préjudicier aux parties , après que Prévoll , avocat de l'appellant, & Fefîart, avocat de l'in– timé ont été ouis pendant une audience, enfemble Chauvelin pour le procureur général du Roi , qui a fait récit des in– formations & de l'interrogatoire. LA CouR , en tant que touche l'appel comme d'abus, dit qu'il a été mal, nul– lement & abufivemenc procédé , ordon– né & jugé , condamne la partie de Fef– fart en cinq cents livres de dommages & intérêts vers la partie de Prévoll , & en tous les dépens ; & faifant droit fur les conclufions du procureur général du Roi , enjoint à l'official de Rheims de garJer & obfaver l'ordonnance , ar– rêt & réglement de la cour , & con– formément à iceux , lorfque les lccu– fés ne co:njJlroîtront pour fubit- la confrontation des témoins , ordon- 11~.r qu'.ils feront pris au corps , & d mlhuue la contumace contr'eux ·, X X. D Eux arrêts ont éré rendus lU par– lement de Paris les ; r. janvier&: 1 r. février lïül. qui font confidrrab!e' fur l'inllruétion des procès qui fe font au>C eccléfiafliques , conjointement por le juge d'églife & le juge royal , quoiq11c dans le cours de l'inlhncc, l'oflici.11 2it été réformé fur quelques fairs dïnllruc– tion & de procédure, on les rapportera après qu'on aura expofé le fait & les circonlhnces. Monfieur Bofc-du-Bouchet , maitre des requêtes, ayant rendu plainte pour t:1it de calomnie, & obtenu de .1\1. le lieute– nant criminel au Chàtelet de Paris per– miJliQn de faire informer contre le fieur Siccard, pr~tre, vicaire de la paroifîe de Vairpetit au diocefe de Paris, & contre deux laïques nommés Louvet de Chan· te loup, & .l\1aréchal, !'in.formation faite fut décrétée par lvl. le lieutenant crimi– nel d'afligné pour être oui contre le fieur Siccard , & de prife de corps contre ics deux lal.ques , lefquels en conféquencc furent arrêtés & conduits dans les prifons du Châtelet. Monfieur le promoteur de l'officialité de Paris ayant eu avis du dé– cret décerné contre le fieur Siccard , le révendiqua, Je renvoi fut accordé, & le procès inllruit, partie conjointement par l'official de Paris & le lieurenant crimi– nel , & partie féparémènt ; c' el~ ce qui a fait les nullités d'une partie de la pro– cédure. Le procès fut enciérement inf– truit au Châtelet contre les deux laiques, & enfuite jugé contr'eux & le fieur Sic– card par le lieutenant criminel , le fleur Siccard ne fut point jugé en l'officialité. . Les deux laïques appellerent de la fentence & de toute h procédure faire au Châtelet, fondés fur quarre moyens principaux ; le premier étoit que pollé– rieurement à la révendication du fieur Siccard, faite far le promoteur , le lieu– tenant crimine avoir commi!i le fieur Regnard , commilfaire au Châtelet > http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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