Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

···- ï57 dans l'injlruc7.ion des procès. -; 53 corps contre ledit Ciuller , fur la formé par Je confciller rlpporteur, t'nt plainte des fuppolës juremens & blaf- par titres, témoins, que par comparaifon phemes, & qu"i l'égard de la procédure d'écritures, par Dcsbarres, ancien com· pour prétendu faux, il n'y a pas même mis au greffe de la cour, & de Blegny , d'infcription qui aie été re~ue , kdit écrivain juré de cette ville, expert, ~ue Chalier feroit élargi des prifons de la la cour a nommé d'office , de l'altéra– conciergerie du palais où il en détenu • tion & falfification faite dans les daces à la charge de fe prtfenter à toutes atf1- defdics deux atl:es d'affirmation de gnations pardevanc tel juge qu'il plairoir la viile de Limoges , commençant le :l la cour d'y commettrç, & condamner 15. feptembre 1695. & finilTant le 17. ledit Berthe en tous les dépens fans pré- mai 169t;, étant aufolio ver.fo , le premier judice audit Challet de [es droits & ac- fait par Bapcitl:e Cremonfand, & le fo– rions contre fes parties fecreres : au bas cond par Jacques Challet, ligné d'En– de lJqnclle requête ell l'ordon.nance de xene , qu'on prétend qu'originairemcnt h cour en jugeant, lignifiée ledit jour 9. ils étoient dates du ;o. & que ces mots du préienc mois, à ce qu'il plût à la 30. ont été altérés, & qu'on y a mis par– cour , en lui adjugeant les conclufions dclTus ces mots 17. en procédant à la– prifes par fa requête du 9. du prélent quelle vérification lefdits experts déc!a– mois de mai, en infirmant la fentence rcront fi ces mots 17. n'ont pas été ajou– dont ledit Challet en appellanr, & toute tés après coup & par-detrus ces mots: la procédure extraordinaire contre lui 50. qui y étoient originairement, s'ils ne faite à la requête dudit Berche ; & où la font pas écrits de la main de Challet , cour feroir difficulté de renvoyer ledit auni-bien que le corps d'écriture de l';;c– Challet dès-à-préfenr abfouf a\•ec répa- te ligné Challet, & fi c'ell Jong·temps: ration , dommages, inttrêrs & dépe11s , après coup que lefdits mots 27. ont été ordonner que Je procès feroit intlruit de ajoutés, & :l. cette fin , que les parties nouveau, ce qui ne pourrait être que par conviendront des pieces de comparaifon un autre juge aux dépens du lieutenant pardevant ledit confeiller rapporteur; & criminel de J\1ontmorillon , ordonner en conféquence, ordonne que l'évêque pareillement que ce (eroir par un autre de Limoges , ou en fon abfence fon vi· official que celui de Guerer, attendu qu'il caire , donneront leur vicariat à l'un des a rendu fa fenrence définitive , de la- confeillers·clercs de la cour, pour être quelle ledit Challet a inrerjetté appel par lui procédé à la vérification & infor– devant l'official métropolitain de Bour- mation, & autres intlruétions qu'il con– ges , où il ell pendant & indécis : au bas viendra faire pour raifon dudit faux • de laquelle requête etl: l'ordonnance de conjointement avec ledit confeiller rap– la cour en jugeant , lignifiée ledit jour porteur, ou autre confeiller laïc de la- 19. du préfenr mois de mai. Conclufions dite cour, qui pourra être ci-après corn· du procureur général du Roi : oui Je rap- mis , & même pour juger le procès par pocc de maître Jean le Nain, confeiller; ledit confei!ler-clerc pour le délie com– rour confidéré. LA CouR ayant aucune- mun , le tour aux frais & dépens dt1 nient égard aux requêtes refpeétives des lieutenant criminel de J\,1ontmorillon , partes, a mis & met l'appellation , & ce dont exécutoire fera délivré contte lui dont a été appellé, aù neant; émendant, au profit de celui qui les a,·ancera , . déclare 13 procédure faite par le Jieme- pour l'information faite & rapportée & nant criminel de J\,1ontmorillon fur !'in- communiquée au procureur général dtt cident de faux , nulle, à l'exception Roi, & vue, être ordonné ce que de néanmoins du procès-verbal du juge de raifon ; cependant fait main-Je,·ée au– Limogcs du 1+ juin dernier, de l'état dit Challet des chofes fur lui fJifies de deux aétes d'affirmation dont etl:quef- en vertu de la fenrencc de concuma– tion ; ce faifant, ordonne que d'office , ce contre lui rendue por le juge de à h requête du procureur général du J\1ontmorillon , à la repréfent1tion noi, pourfuire & diligence dudit Ber- dcfquelles les gardiens & d1'pofirai– che , le proc(·s fera de nouveau inllruit res feront contraints p1r corps , quoi en la cour pour raifon de faux , pour faifant, déchargés ; & a joint le fur– le cas privilégié , & à cet etfet il fera in- plus de fes requêtes au procès , pouI Bliliij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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