Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

745 dans l'injlruêlion des procc:;. mément ·~ celui du 2;. juillet précé– dent , il y avoit abus, en ce qu'un pr~­ tre fans com1nillion îuflifante , avott été employé aux publications du mo– nitoire, & encore en ce qu"au préju– dice de l'appellation comme d'abus , lefdites publications avoient été conti– nuées fans pcrmillion de la cour. Le fuppliant efl condJm!'é à ramende. d~ douze livres envers Sa l\1aJellé, mo111e 1noins envers le prêtre accufé d'inceile, & aux dépens de la caure d'appel , fai– fanc droit fur l'appellation de la prilè de corps, elle a été mife au néant , & le décret de prife de corps dl converti en décret d JJournement perfonnel. Ledit Rongeot a été mis h'>rs de prifon, mJin– levée lui a été faire des chofes fur lui faifies , & les pJtties ont été renvoyées pardevJ11t l'offici.11 & le lieutenant cri– minel au bailli.age d' ;\valon, autres que ceux dont ell apf>el. Cet arrêt ell en– core plus irré~ulier que celui du 1;. juillet précédent, puifqu'il approuve & confirme coutes les nullités qui ont été ci-delfus marquées , & que de plus il reçoit une appellation comme d'abus fur UA fimple relief, non feulement fans l'avis de deux anciens avocats , & fans que les moyens comme d'abus ayent été cottés & articulés , ce qui en contre la difpofirioa de la déclaration de 1666. & ce qui mérite confidération , fans qu'il foir dit un feu[ mot d'appellation comme d'abus dans les lettres de relief d'appel , ce qui étoic elfentiel. Il a reçu }'.appel d"un prêtre décrété de prife de corps , contumax , & défailiJnr avant qu'il fe ftît repréfenté, quoiqu'il y fût cxpreffémenc obligé par les ordonnances. Il· condamne le fuppliant à l'amende envers le Roi & la plrtic , & aux dé– pens , ce qui eft contre les déclll'ations qui défendent d'y condamner les évê– ques & promoteurs qu'en cas de ca– lomnie manifelle , & per!l1ettent de fe pourvoir en caffation au confcil , s'il ell jugé autrement. Et en effet, il n'y a rien de fi injurieux 3 b dignité épifco– pale , & qui puilfe favorifer davantage le libertinage & la défobéïffJnce des 1nauvais pr~trcs, que lorfqu'un évêque qui prend foin de les ramener à leur devoir , fe trou,·e arrC·cé & m~rne con~ damné en des omendes & des dépens, fans aucun fondement de calomnie , comme d;;ns cette inlhnce où les preu– ves <le l'accufation ont paru fi conlidé– r•bles au pJrlement , que pour l'ap– profondir , il a ordonné que le procès feroit continué à l'accufé plt l"oflicial & le lieutenant criminel ; ce même arrêt, contre la difpofition de l'ordon– nance, déclare que l'on n'a pu conti– nuer une procédure criminelle depuis un appel comme d"abus interjetté par limplo cédule de l'obtention & publica– tion d'un moniroire ; & ( ur cette ma– xime erronée , il convertit une prife de corps donnée par un officiJI en ajour– nement perfonnel, ce qui ell encore une contrave11tion aux ordonnances qui dé– fondent aux parlemens de juger le fonds des affJires ecclC:fialbques , & qui doi– vent feulement prononcer par mal & abufivement juge. Il confirme aulli l'ar– rêt du vingt-trois juillet , qui avoir déclaré que le prêtre qui avoit fait les publications du monitoire en l'églife paroiiliale <l'Aneau, n"avoit pas eu de commiffion ; & cependJnt par un autre arrêt, il a déclaré que la commiflion n'étoit pas fuffifante: en quoi il y a une véritable contradiétion ; mais de plus , il a jugé l'infuffifance de cette commif– fion , fur ce qu"clle n'avoit pas été donnée par le lieutenant criminel au bailliage d'Avalon , conjointement avec l'official. Ce qui ell h plus grande de toutes les adverfités, puifqu'il n"y a que les officiaux qui puilfem commettre des prêtres pour ces fortes de publications au défaut des curés, lors même que l'inllruéiiOn des procès (e f1it con– jointement par les juges eccléfialliques & laïques : mais d"ailleurs cet arrêt ell: rendu fur une erreur de fair inexcufa– ble , puifque le promoteur n'avoit point fait continuer la publication du moni– toire , que nul arrêt n"avoit prohibé ; auffi le fuppliant s"étant pourvu à la chambre des vacations du même parle-. ment, il eut arrêt le 9. feptembre 168S. par lequel le fuppliant fut déchargé de l'abus à quoi il a\•oit été condJ1nné , les parties furent renvoyées à 1' official d'Autun , enfemble au lieutenant cri– minel , autre que celui d"nt el\ appel > pour être proct'.·Jé à lïnllrultion & ju– gement du procès , îuivant l'édit de l\lelun. Enfuire de cet arr<t ledit Hon– gcot fiu empriConné en venu du déçrci;, · http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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