Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

74~ Des fermes judiciaires des Cours d'Eglijê teur du diocefe d'Autun & le procu– reur du Hoi au boilliage d'A,·alon , firent informer , mëme obtinrent per– million ode publier monitoire , & J'offi– ciJI commir un prêtre de J'églife faint LazJre d'Avalon pour en faire la pu– blication dJnS la paroilfe d'Ancau , plTce que c'étnit contre le curé de la– dite paroilfe. Le pcre de la fille s'op– pofa à l'expédition & publication du monitoire, il en interjetta même ap– pel comme d'abus par limple adulte ; & cependant n'ofa paraître au parle– ment de Dijon , p>rce qu'en effet il n' étoit pas partie capable lui ni fa fille , n'étant point compris en leurs noms comme accufés dans la procédure qui fe faifoit contre le feu! curé , & qui par conféquent devoit agir lui-même , ét.int quellion de matiere criminelle. :fi.fais le lieur procureur général du Roi audit parlement, fans aucun relief préa– lablement obtenu , ni réquilition d'au– cune partie , fit rendre arrêt en fon nom en h chambre de la tournelle le ~· mars 1687. ponant que fur l'ap– peliation comme d'abus les parties vien– draient plaider audit parlement. Cet arrêt ne fut point lignifié au promo– teur, auffi l'officiJl, conjoinrementavec le lieutenant criminel, continuerenr leurs procédures & décernerent prife de corps le 28. avril 1687. De ce décret ledit Rongeot curé interjerra appel tant limplc que comme d'abus le 7. de mai fuivant ; mais n'ofant encore paraître audit par– lement, parce qu'il aurait fallu fe rendre prifonnier pour pouvoir relever fon appel va!Jblement, ledit procureur gé– tiéral auroir encore fair rendre arrêt le 9. du m&me mois de mai , porrant que pour le jugement des appellations, tant iimple que comme d'abus, interjettées par cédule dudir Rongeor, les charges & informations faites contre lui feraient apportt'es & communiquées à lui pro– cureL1r général , pour y être pourvu ainti qu'il appJrticndroit. A la faveur de cet arrêt ledit Rongeot prit un relief d'ap– pel le même Jour 9. mJi , fans !' énon– cer ni cotter comme d'abus à l'éoard ~u promot~tir qui e,il le feu! cas auquel il pouv.'.'tr ctre (celle; fm· lequel relief, quotqu informe , par cette ratfe>n & 11ul , il fit néanmoins intimer le 'pro· Jr\Qteur & le procureur du Hoi , le pere. de la liJ!e pourfuivir arr!r· en ladite chambre de la tournelle fur fan ap– pel a1•cc le pre>cureur général du Roi feukmenc le 23. juillet fuivanr; & par cec arrêt rendu fans que le promoteur y ait écé appellé , il fut dit qu'il y avoic abus , en ce qu'un prêtre fans commifiion avoir été employé pour pro– céder aux publications "du monitoire en la paroilfe d'Aneau , & encore en ce qu'il avoit été pllfé ourrc aux publi– cations , depuis & au préjudice de l'appellation comme d"abus , & les parries font renvoyées à i' official & au lieutenant au bai!JiJge d'Avalon , au– tres que c~ux donc était appel , les alles probatoires néanmoins rellant en leur force. Cec arr2r contient deux nullités effentielles ; l'une, qu'il a été rendu cancre une vérité. conl!Jnte de fait ; car il a été obfervé ci,delfus que ce pr&rre qui publia le monitoire dans la paroilfe d'il.neau avoit une commif– fion fpéciale de l'otlicial qui étoit juge compétent pour l'accorder ; & l'autre, en ce qu'il a prononcé contre la difpolition exprelfe de l'article v. tir. des appel– lations de !'ordonnance faite pour les matieres criminelles , qui a lb tué qu'au– cune appellation ne pourra empêcher ou retarder l'exécution des décrets , l'inf– trullion & le jugement , à quoi on peut a1outer l'article x 11. da titre des décrets , qui porte qu'il fera procédé à. l'exécution de tous décrets, même de pri(e de corps , nonobllant toutes ap– pellations fait comme ·de juges incom– pétcns ou récufés & toutes autres. Ainfi ces deux articles n'exceptent point les appellations comme d'abus , outre que la même ordonnance & plulieurs dé– clJrations du Roi ne permettent pas aux p•rlemens de donner aucunes défenfes en matiere de correél:ion de difcipline A ni en oucune autre matiere criminelle • qu'après les informations rapportées & communiquées. L'impunité que cet arrêt préparait en quelque façon audit Ron– geot , lui donna l'audace de plaider fes appellations limples & comme d'abus. le fuppliant qui en fur averti , prit le:: fait & caufe de fon promoteur, & J;i cau(e ayant été plaidée cette fois-1:1. contrad1lloiremenc en la chJmbre de h tourne lie le 1 )- août 1687. il y eut arrêt , par lequel il fur dit , que confo.r- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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