Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1-1 Yolontaire & Gracieufe. X V 11. Ordonnances concernent ques dans diocefes. de nos Rois qui le pouvoir des évê– la vilite de leurs Extrait de l'ordonnance du Roi Charles IX. donnée à Orléans au mois de janvier I 5!50. far les remontrances des états généraux du royaume , convoqués en la mêm,· ville d'Orléans. Art. 6. v lfireront les archevêques, évê~ues, archidiacres, en perfonne les églif<S & cures de leurs dio– cefes, & taxeront leur prétendu droit de vifiratio11 fi modére111ent , que !'on n'ait occation de •en plaindre. Art. 11. Tous abbés , abbetîes, prieurs, prieures ( non étant chefs-d'or– dre) enfemble tous chanoines & chapi– tres, tant féculiers, & des églifes ca– thédrales, ou collégiales, feront indif– féremment fujers à l'archevêque ou évê– que diocéfain, fans qu'ils puitîent s'ai– der d'aucun privilege d'exemption ; & pour le regard de la vifitation & punition des crimes, nonoblhnt oppolitions ou appellations quelconques & fans préju– dice d'icelles, defqudles nous avons évo– qué la connoitTance, & icelle retenue en notre confeil privé. Demeureront toutefois aux abb:is & abbetîes, prieurs & prieures, la vilication & correltion ac– coutumée fur les religieux & religieufes par faute d'obfervance de leur reglc. Extrait des lettres patentes du Roi Charles IX. du rif. avril r57r. vérifiées au parlement de Paris ü 27. août de la même année ,fans modification far cet article. Art. 7. L Es religieux qui font fans chefs-d'ordre , feront tenus & contraints élire & choilir ordre cer– tain ~ regle , pour être vilités, fans pré1udrce de la juiifdiction oidinwe ides prélau. Extrait de l'édit du Roi Charles IX. fait à Amboife au mois de jan– vier de la même année. ART. V 11. vers la fin. E Xhortons & admonellons en outre les archevêques & évêques diocé– fains, faifans leurs vilitations & fennes, de s'enquérir diligemment des entref,ri– fes qui ont été, ou feront faites fur ef– dits bénéfices étant en leurfdits dioce• fes, & de ceux par qui elles ont éré fai– tes, & d'en avertir nof<lits officiers, à ce qu'ils n'ayent aucune caufe d'y ufer de négligence , ou connivence. Extrait de /'ordonnance du Roi Jlenri III. donnée à Paris au mois de mai I 579. far les remon– trances des députés aux états gé– néraux du royaume , convoqués en la ville de Blois. Art. )O. E N tous monalleres régu- liers, tant d'hommes que de femmes , les religieux & religieufes vivront en commun, & felon la re– gle ,en laquelle ils ont fait profeffion , & a cet effet feront tenus les archevê– ques, évêques ou chefs-d'ordre en faifant la vÜitation des monallere~ dé– pendans de leur charge, y rétablir la difcipline monallique & obfervance , fuivant la premiere inllimtion defdits monalleres, & de mettre le nombre des religieux requis pour la célébration du fervice divin, & ce qui fera par eux ordonné fera exécuté nonoblhnt op– politions ou appellations quelconques & fans préjudice d'icellas, & pour lef~ quelles ne fera différé, ains patîé outre. Art. j 2. Les archevêques & évêques feront tenus de viliter en perfonne ou s'ils font empêchés légitimement Îeurs • • I I o ) vicaires generaux, les lreux de leurs diocefes tous les ans ; & fi pour la gra11- de étendue d'iceux ladite vilitation clans ledit temps ne peut être accomplie feront tenus d'icelles parachever de: dans deux ans. Art. r 2. Les archevêques, évêques , il.: auues fupé1ieurs en filifant leurs http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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