Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1 17· • dans l'injln,c?ion des procès. 718 n'étoit pas juge compétent, qu'il n'y fuppliant , ainfi il n'y a plus d'inllruc– avoit que le parlement de Bourgogne tion à faire : à la vérité s'il y avoit eu ou les officiers du bailliage de .Semur appellation comme d'abus interjetté de qui en pouvoient connoître; & l'official la rentence dudit official, & que la pro· ;iufii·bien que Je lieutenant criminel du- cédure & la rentence euffent éré decla– dit Autun· voyant bien que ledit An· rées abutives, le parlement auroit pu dyvot, par~ie civi~e,étoitfo!1'enté par ces or_donnerque_Je procès frroit de nouyeau juges, qui vouloient empecher par tou· fart & parfait par autre Juge eccleliar– tes voies l'exécution de la déclaration de tique que celui dont la procédure & l'année 1678. ils ordonnerent que les té· la rentence reroient déclarees abutives ' moins ouis par lerdits officiers de Semur & que le ruppliant donneroit commif– feroient récolés en leurs dépotitions & fion à une autre perfonne , mais tant confrontés à l'accuré, fuivant la nouvelle que la rentence & la procédure de ordonnance, ce qui fut exécuté, & !'ac- l'officialité ne rera point déclarée abu– curé étant réconduit dans les priions de fi1•e , caffée & annullée, le parlement l'officialité, le procès étant fait & par- n'a pu ordonner une nouvelle infiruc– fait, rentence a été rendue par l'official tion dudit procès. 2°. Le parlement n'a pu du fuppliant, par laquelle l'accufé a été ordonner que le fuppliant donnerait renvoyé abfous de l'accufation d'adul- vicariat à un confeiller-clerc pour fai· .tere & d'incetle faite contre lui , & au- re le procès à certains prêtres • étant trement y ayant eu preuve au procès de une commillion vague , car il n'y a que 'luelques fréquentations fufpeétes , il a deux ordonnances qui obligent les évê– eté condamné à de certaines peines ca- ques de donner des vicariats, c'efi· à– noniques·& aux dépens du procès; en- dire, donner d'autres juges que leurs fuite de quoi ledit accufé étant transféré" officiaux , la premiere efl l'ordonnance .des prifons de l'officialité en celles du de Blois, laquelle porte en l'article bailliage d'Autun , il aurait été élargi Lxx1. que les ordinaires ne pourront en J'abfence du lieutenant criminel, par être contraints de donner vicariats, fi jugement rendu par le lieutenant par- ce n'efl que les cours de parlement .riculier avec les officiers dudit baillia- J'ayent ordonné pour le caures pendan– -ge , dont & de quoi ledit lieutenant tes audit parlement, & la deuxieme ell . criminel dudit Autun ayant été irrité, il l'édit de Melun , lequel à l'article xx1. -Ce ferait pourvu audit parlement de ·J,.'Orte que les ordinaires ne pourront Dijon , & ledit Andyvot qui avoit dé- etre contraints à· bailler vicariat linon .claré ne vouloir plus être partie au pro- ès caufes criminelles où il y auroit crain– cès, fe feroit joint avec ledit lieute· te mlnifefle de recouffe des prifon– .nant criminel , & fe ferait rendu ap- niers ; or le parlement de Bourgogne .pellant ,. leQuel appel on ne peut dire n'a pu fonder fon arrêt fur pas une de ·.fur quoi ladite partie le veut faire tom- ces ordonnances , nul de ces deux cas -ber, n'ayant été lignifié ni au ruppliant portés pH les ordonnances ne paroif– . ni à pas un de fes officiers ; néanmoins fanr à prérent, car il n'y a aucune cau– ".il cft:· intervenu Grrêt en la chambre re criminelle d'écclétiaflique pendante -de la tournelle", à Dijon Je vingt-un & indécire ·audit parlement que celle .jùin dernier, par lequel il efl ordonné dudit Champ-de-Moulin, curé de Touil– ·que le fuppliant donnera le vicariat à Ion , & il n'y a pas lieu, comme dit ell: un confei!ler-clerc dudit parlement , .ci·deffus, de donner aucun vicariat pour pour procéder conformément à l'édit cetre aifaire étant jugée , & le fup– : de l\1elun & :\ la déclaration de 1678. pliant ne r.lit aucun prifonnier ecclc'.liar– ·contre ledit Champ·de-Moulin, curé tique dans la conciergerie&: les prifons ·de Touillon & autres ecclétiafliques, rorales du parlement de Dijon , ce qui ·lequel arrêt efi direétement contraire fait voir manifellement que ledit arr~t ·à toutes les regles des ordo~nances. 1°. du parlement efl contre toutes les re- en ce que le procès dudit Champ-de- gles. A cF.s CA USES , requéroit Je rup– Moulin ell fait & parfait conformément pliant qu'il plût à Sa 1'1a:eflé caffer & ·à l'édit de Melun & à ladite déclara· annuller ledit arrêt du parlement de lion, &. il ell jugé en J' officialité du Dijon du vingt· un juin dernier , faire http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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