Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

71 J dans l'injlruaion des proces. 7 1 + pour le c;s privilégié , conjointement droit, ce qui ell un mépris formel i :avec le lieutenant criminel dudit Aucun, l'autorité de Sa Majellé, une défo– & être ledit procès pour ledit cas pri- béilîance extraordinaire faite ap.rès une vilégié, jugé dans le bailliage dudit Au- déclaration & deux arrêts, ce qui fait tun. A cet effet , que les charges & in- auffi que le fuppliant ne peut pourfuivre formations feroient incelîammcnc por- le procès dudit accufé, & de quelquçs tées au greffe de ladite officialité , à ce autres , à caufe de l'obllination , oppo· faire le greffier dudit bailliage de Semur, lition , obHacles, voie de fait defdits contraint ~ar corps, & auroit écé par le offi'ciers pour empêcher l'exécution de même arret fait par Sa Majellé très-ex- ladite déclaration & de l'explication prelfes défenfes audit lieutenant crimi- qu'ils fe mêlent de lui vouloir donner. ne!, & aux autres officiers dudit bail lia- Requéroit A CES CAUSES le fup– ge de Semur, de contrevenir à ladite pliant, qu'il plût à Sa Majellé lui être déclaration du mois de février, & au- fur ce pourvu; Vu ladite requête, li– dic arrêt du treize feptembre 1678. à gnée Champeaux, avocat au confeil, peine de tous dépens , dommages & in- les alles de lignification dudit arrêt du rérêcs, en conféquence duquel arrêt trois décembre dernier, les fommations ledit promoteur fe feroit tranfporté en faites auxdits lieutenant générJI crimi– ladite ville de Semur , dillante de treize nel , particulier , avocat du Roi & fubf– lieues dudit Aumn , & auroit mené titut de fon procureur général au par– :avec lui pour l'exécution dudit arrêt le lement de Dijon audit liege, au greffier lieutenant de la · m~réchaulTée dudit & au concierge des prifons dudit bail– Autun , avec plulieurs archers & fer- liage de Semur, & les procès-verbaux gens pour faire la conduite dudit pri- des feize & dix-fept dudit préfent mois, fonnier, comme il ell ordonné par le- at!e d'oppolition defdirs Chartraire & dit arrêt fous bonne & fûre garde , Mathelon, du dix-huit dudit mois , at– en ladire ville de Semur, le feize du taché à ladite requête. Oui le raport du préfent mois, il auroit fait lignifier le- lieur Dugué, maître des requête,, com– dic arrêt du trois décembre aux lieute- milfaire à ce député , & tout conlidéré : na nt général criminel , particulier, avo- LE R o 1 EN s o N c o N s E 1L , fans cat du Roi & fubllitut de fon procu- s'arr&ter à l'oppolition formée p,ar lef– J"eur général du parlement de Dijon au- dits Chartraire & 1'.lathelon , lieute– dit liege , comme auffi au greffier, à cc nant criminel , & avocat du Roi audit qu'il eat à apporter les charges & infor· bailliage de Semur, à l'exécution dudit mations , & au concierge des prifons, i arrêt du cbrneil du trois du préfent mois ce qu'il eût 3 remetcre entre les mains de décembre, a ordonné & ordonne ,defdits officiers de la maréchaulfée & que ledit anêt fera exécuté felon fa for– fergens ledit Champ· de-Moulin accufé, me & teneur; ce faifant, le géolier des pour être conduit aux prifons de l'offi- prifons dudir Semur conrraint par corps cialité dudit Autun : à quoi les uns ni de remettre ledit Champ·de-Monlin en– les autres n'auroient voulu obéir, ce qui tre les mains du prévôt en la maréchauf– :auroit obligé le fuppliant , les officiers fée d'Autun , pour être transféré e11 cel– ,de la maréchaulfée & huiOiers ou fer- les de l'officialité dudit liei1 , comme ~ens de féjourner plulieurs jours au- aulli fera le greffier dudit Semur con– dit Semur, & réitérer les fommations tnint par les mêmes Yoies de porter :à chacun defdits officiers en ce qui les ou envoyer les chari:es & informations -concerne, d'obéir audit arrêt, ce qu'ils au greffe de ladite officialité , moyen– ·n'auroient voulu faire, ains au contrai- nant folaire raifonnable, & feront lef– re, maître Antoine Chartraire, lieure- dits Charcraire & l'vlathelon tenus nant général criminel, & maître Jean de fe rendre à la fuite du confeil d•ns Mathelon , avocat du Roi audit liege, un mois du jour de la lignification du auroient fait lignifier au fuppliant une préfent arrêt , pour rendre rai!'on de -oppolition à l'exécution dudit arrêt, leur conduite , & cependant Sa li laicllé .,déclarant ciu'ils vouloient relever & les a interdits· des fonélions de leurs porter à Sa MajeHé leurs remontran- charges. f AIT au confcil d'état dn µs aux dépens de qui il appanien- Roi , Sa l\1ajcllé y tiant , tenu à Sain1- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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