Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

7etj tians l'injlruaion des procès. 1ro· rot, curé de Montloy, accufé d'homi- Champ-de-Moulin accufé , offrant de cide, & auroit prétendu que !"official le faire conduire en bonne & fûre d'Autun devoit fe tranfporter audit lieu garde dans les prifons de l'évêché d'Au– dcSemur, ouqueledittieurévl:que d'Au- tun, pour lui être Con procès fait fui– tun devoir établir un official fur les vanc ladite décllration , à laquelle foin· lieux, fous pdcexte de l'ordonnance de mation ledit lieutenant cri'llinel & au– l'année 1670. donnée pour les matiercs tres officiers n'auraient voulu faire au· criminelles, qui porte au titre de la corn- cune réponfe , ni rendre ledit accufé. pétence des juges, que le délit doit être Requéroit A cES CAUSES le fuppliant, puni où il a été commis, l;iquelle pro- qu'il plût à Sa Majetlé vouloir en exé– cédure ayant été confirmée par un arrêt cution defdites déclaration & arrêt, or• du parlement de Dijon, ledit promoteur donner que ledit de Champ-de-Moulin aurait été obligé de fe pourvoir au con- fera transféré fous bonne & fûre garde feil de Sa Majetlé, èn exécution de la- defdites prifons de Semur en celles du– dite déclaration , & y ayant préfenté fa dit évêché d'Autun, i:iour lui être fait requête, arrêt ferait intervenu au mois & parfait fon proces par ledit offi· de feptembre de la même année 1678. par cial & le lieutenant criminel d'Au– lequel S. M. auroic ca!Té & annullé ledit tun , qu'à cette lin les charges & in– arrêt du parlement de Dijon , ordonné form1tions ferom: apportées ou en– que le procès ferait envoy< à l'official voyées par le gréffier de Semur, au d'Autun, ledit Perrotprifonnier transf<ré greffe de 1 'officialité dudit d'Autun , des prifons de Semur où il était détenu à ce faire contraints , même par corps• dans les prifons de l'évêché d'Aurun , & faire défenfes audit lieutenant crimi· que le procès feroit intlruit & jugé par nel & autres officiers Je continuer J'officiai & le lieutenant criminel audit les procédures contre ledit accufé, & Aucun, lequel arrêt avec ladite déclara- pour avoir contrevenu d'abond.tnt i la- 1ion auroit été lignifié audit lieutenant dire déclaration , être par Sa l'vlajeHé criminel & autres officiers dudit bail- impofé celles peines qu'elle avirera bon liage, & enfuire exécuté, ce qui auroit être. Vu ladite requête , fignée Cham– dû arrêter les entreprifes defdirsofficiers; peaux , avocat au confeil , & pieces néanmoins maître Guillaume Champ-de- y attachées : Oui le rapport du fieur Moulin, prêtre curé de Touillon au- Dugué , maître des requêtes commif– dit diocefe , ayant été accufé depuis faire à ce député, & tout confidéré : peu, ledit lieutenant criminel J'auroit LE Roi EN soN CONSEIL , ayant égard fait arrêter prifonnier , & Jait encore à ladite requête , a ordonné & ordonne fommer ledit official d'Autun de fe que ledit de Champ-de-moulin fera tranfporter audit lieu de Semur, fi mieux transféré fous bonne & flÎt·e garde des n'aimoit ledit lieur évêque d'Aurun éra- prifons dudit Semur en celles de l'offi– blir un official fur les lieux, pour en tous cialicé dudit Autun, pour lui être fon les procès criminels qui pourroient être procès fait & parfait par l'official , pour intentés , & où il y auroit cas privilé- le délit commun & pour le cas privi– gié, être procédé conjointement i cela légié , conjointement avec le lieutenant fous les mêmes prétextes ci-de!Tus fpé- criminel dudit Autun : pour être en– ciliés, auxquels pour donner encore quel- Cuite le procès pour ledit cas privilé– que couleur, & pour pallier leur défo- gié , jugé dans le bailliage d'Autun, & béilTance à ladite cléclaration & audit par appel au parlement de Dijon, à. arrêt, il auroit prétendu que fi ladite cet effet que les charges & informations déclaration & ledit arrêt étoient exé- feront ince!Tamment portées au greffe curés, les crimes demeureroient im- de ladite officialité, à ce faire le gref– punis , & les droits de leurs charges lier dudit Semur contraint par corps , feroient entiérement perdus; ce qui quoi faifant, déchargé. Fait Sa r-1ajellé auroic contraint le fuppliant de faire très - expre!Tes inhibitions & défenfes le vingt-deux du mois de novembre der- audit lieurenant criminel & autres of– niec Commer ledit lieutenant criminel liciers dudit bailliage de Semur , de & autres officiers , de remettre entre contrevenir à ladite déclaration & les mains dudit offiçial ledit de arrêt des mois de février & 1 l · feptemi Yy ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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