Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

707 Des formes judiciaires des Cours d'Eglifa EN s 0 N c 0 N s E 1 L , ayant égard à ladite requête , a calfé & annullé l'arrêt du parlement de Dijon du ,6. juil'.et cle~­ nier en ce que conformcment a la de– clara;ion de Sa f\bjdlé Ju mois de fé– vrier dernier, il n'a pas envoyé le pro– cès dudit Pcrrot pardevant l'official & le lieutenant criminel de ladite ville; & <JU'à cet effet ledit Perrot fera transféré des prifons où il ell: détenu en celles de l'evêché d'Autun; ordonne Sadite Ma– jellé que ledit Perrot fera conduit fous bonne & fiîre garde des rrifons de Se– mur en celles de l'évêché dudit Autun , pour lui être le procès fait par l'official & le lieutenant criminel dudit Autun , conformément à ladite déclaration : fait S. f\1. défenfes audit parlement de Di– jon de contrevenir à ladite déclaration , laquelle Sadi te !>1ajellé ordonne être exé– cutée Celon (a forme & teneur. FAIT au con(eil privé du Roi , tenu à Fontaine– bleau le treizieme jour de (eptembre mil Jix cent foixante·dix-huit. Signé, LA GuILLAUMYE. L Ou1s , par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : Au premier des huilliers de notre con(eil , ou autre notre huillier ou (ergent fur ce requis ; nous te mandons & enjoignons que l'ar– rêt ci-attaché fous le contrefrel de no– tre chancellerie cejourd'hui en notre con– feil , fur la requête à nous préfentée par le promoteur du diocefe d'Autun , tu li– gnifies à tous ceux qu'il appartiendra , à ce qu'ils n'en prétendent cau(e d'igno– rance, & ayent à y obéir, leur faifant de par nous & à notre parlement de Di– jol'.!, les défen(es y contenues, & en ou– tre faire commandement de fatisfaire à notredit arrêt, & en cas de refus, les contraindre conformément & ainli qu'il ell porté pu notrodit arrêt , & au fur– plus pourfécutoire, exécution & décla– ration y dé11oncée, tous exploits & au– rrcs aétes requis & nécelfaircs, fans pour ce demander autre permitlion ni parearis: CAi\ rel ell: notre plaifir. DoN~É à Fon– tainebleau le treizieme jour de (eptem– bre, l'an de grace mil lix cent foixante– dix-huit, & de notre regne le trenre-lixie– me. Signf, Par le Roi .en fon confeil, LA GuILLAuMY.E. V 11 I. Arrêt rendu au conflit privé du Roi le J· décembre 1 6 S o. par le– quel Sa Majeflé fait defenfes au lieutenant criminel & au.>: au– tres officiers du bailliage de Semur, d1 contrevenir à la dé– claration du mois de février I67S. concernant la procédure & jugement des procès criminels des ecclefiafliques accufés de cas pri– vilégiés. D Ans le procès du lieur Perror, curé de 1londoy , accu(é d'homicide, ce lieutenant criminel prétendoit que l'official d'Autun, devoir (e rranfporter à. Semur en-Auxois, ou que M. l'évêque d' Autun devoir étlblir un official fur les lieux; il apporroit pour fonderr.ent de cette prétention lordonnance criminelle de 1670. qui porte au titre de la com– pétencedes iuges , que les délits doivent être punis où ils ont éré commis. C'etl ce qui a· donné lieu à cet arrêt : cette prétention ayant été confirmée par arrêt du parlement de Dijon , M. l'évêque d'Autun (e pourvut au confeil , & y ob– tint un arrêtle 1 i. feprembre 1678. qu'pn vient de rapporter , qui a calfé celui de Dijon. La même quetlion (e préfentant dans le procès du lieur Champ-de-Mou– lin , curé de Touillon , les officiers de Semur formerenr la même difficulté, qui a donné lieu à cet arrêt. EXTRAIT DES REGISTRES du confail privé du Roi. S Ur la requête pré(enrée au Roi, en (on confeil, par le promoteur du dio– ce(e d' Autun , contenant que nonobllant la déclaration de Sa Majellé dn mois de février de l'année 1678. pour la procé– dure & inr,ement des procès criminels des ecclélialliques où il y auroir cas pri– vilégiés, en régi Il rée au parlement de Di– jon en la même année , le lieutenant criminel du bailliage de Semur-en-Auxois, auroic procédé contre maître Pierre Per· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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