Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

70 t dans [';njlruaion des procès. _ 701 rnenent leurs greffiers pour procéder à la preuve de Ces reproches, s'il y efi ad– l'in!huaion du cas privilégié , & il ell mis : la feule qualité des faits dont il eft importJnt pour la jurifdiltion féculiere accufé, & le grand nombre de témoins que cela foie ainfi, & s'établilfe par-tout: 9ui ont dépofé contre lui, rendroientfon rnJis comme il n'y a point de réglement elargilfement très -difficile, il efi vrai qui l'ait ainfi prefcrit, on ne peut plS qu'il y a quelques-uns de ces témoins improuver l'ufage contraire , qui s'ob- qui n'ont pas dépofé contre lui, mais ferve non feulement à Coutances, mais feulement contre quelques prêtres de auffi en d'autres officialités, à l'effet d'en Vallongnes, qui font chargés par la mê– faire un moyen d'abus: c'ell aulli la rai- me information d'avoir mene une vie fon, pour laquelle il n'a pas été obli~é fcandaleufe & libertine : à l'égard des de décréter & de prendre pour cet effet charges rapportées contre Herouer, on des conclufions du fubllirur , le décret ne peur pas ditlimuler qu'il n'en ait pas du juge d'églife fuffi(oit pour J'in!huc- d'olfez contidérables pour ne pas con– tion , & fi le juge royal l'a ligné , ce n'a femir, par lui plrlant , les lins de cette été que pour y marquer fa préfence , & requête. Et quoi qu'il ne parodfe aucun pour en autorifer l'exécution. Pour ce abus en la procédure du juge d'églife, qui ell du lieu où l'inllrull:ion a éto foi- ni aucune nullité en celle du juge royal, te , il faut convenir de la vérité que les la cour jugera fans doute qu'il n'y a pas deux juges ont procédé aux interroga- lieu de renvoyer le jugement du procès toires de l'accufé , & au récolement & pour le cas privilégié au juge royal de confrontation des témoins dans !'officia- Carentan qui en a fait l'in!lruétion, & lité, comme il eH prefcrit par l'ordon- que dans une alfa ire qui a partagé les nance. Il n'y a eu que l'information efprits de la province, & rendu la plû– qu'ils ont faie ailleurs , ce qui n'efi point- parc des juges fulpeéts, il ell plus julle défendu par aucune loi, & ne peut pas de l'évoquer en la cour pour y juger le é'tre un moyen pour donner atteinte à procès, après que le délit commun aura leur procédure. La plus grande difficulté été jugé en la maniere accoutumée , & ell de favoir comment on peut accor- que pour cee effet il fera accordé all:e au der ce qui a été porté dans les deux ca- lieur évêque de Coutances des offres qu'il hiers de la confrontation de la nommée faie de donner fa commillion & fes let– Suzane du Clos onzieme témoin , à tres de grand vicariat à meffieurs de Ref– laquelle l'accufé ayant dit pour repro- fuge & <le Sainétot, confeillers-clercs en chcs qu'elle avoir eté follicitée de dépo- la cour, pour juger le délie commun. Et fer par le lieutenant criminel de Vallon- ainli, pour fe réduire, c!lime qu'il y a gnes, en lui promettane le gain d'un pro- lieu de déclarer la partie de maître Char– cès, le greffier du juge d'églife a écrie les Raviere non-recevable en fes appd– qu'elle a dénié le reproche, & le greffier !arions comme d'abus; & en tant que du juge royal a écrit qu'elle avouait la touche l'appel comme d'abus interjeeté follicitation & promeffe à elle faiee pour par la partie de maître Germain Billard, dépofer : ce qui implique contraditlion, déclarer n'y avoir abus, & néanmoins & doit être éclairci en repréfenranr les faifant draie fur fes conclulions , or– rninutes pardevane un juge qni fera com- donner que les témoins ouis par l'official mis par la cour pour en drelfer fon pro- feu!, feront de nouveau entendus par un cès verbal. Quant à la requête préfentée juge autre que celui dont cil appel , par par Herouet à fin d'élargiffement, il fau- lui récolés en leurs dépolirions & con– droit que l'infiruétion de fon procès flît frontés à l'accufé • li befoin dt , pour en étae , & qu'il n'y e1ît pas de charges cet effet être le procès jugé en la cour confidérables rapportées contre lui : la pour le cas privilégié, & aéte de la dé– cour voit qu'il y a li peu de difpolition daration faite plt la partie de Mulfor, pour l'élargir , que li on le mettait en qu'il offre de donner le vicariat pour le liberté, il faudroit aulli-tôt qu'il rentrâe jugement du délit commun à mellieurs de prifonnier pour fubir encore plufieurs Reffuge & Sainaot , confeillers en la confrontations qui peuvent être nécef- cours : que pardevant le juge qui fera Caires , ce feroit auffi lui donner un commis pour achever l'inllruaion, les moyen de folliçi1e' les témoins pour faire deux minutes des deux çoufrontation$ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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