Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

6 99 Der formts judici.J.ires des Cours d' Eglifa 700 par un effet de ra modérltion il en a ufé jullice : mais dans toute rl conduite, il a autrement, pou.r ne pas deflituer He· paru tlnt d'affeél:ation &d'emportement, rouet, en cas qu'il fùc innocent , il ne qu'il ell imlofiible de prendre fa défen– s' en peut pls piévaloir , ni conceilet le fe , ainli i y a lieu de le déclarer non· pouvoir du juge délé~u_é , il n'y a don_c recevable en fon appel co111me d'abus. rien dJns cette comm1füon qm ne foie A l'égard de I-lerouec qui fe plaint auffi régulier: il et~ né1mnoins vrai que le de la commifiion & du monitoire , & juge royJ\ étoit faili premiércmenr, & de toure h procédure faite contre lui, qu'otdi1uiremenc l'eccléfi11lique accufé tant par le juge d'églife, que par le juge demande fan renvoi en I'offici1lité , où royal de Carentan , fes moyens particu• le promoteur pour lui , ce qui leur doit liers font que le juge d'églife n'a pas dil être accordé à h char3e du c.1s privi- entendre aucuns témoins hors la pré– légié , pour lequel le ju,;e royal qui a fence du juge royal , qui devoir alfiller pn!,·enu , anille i I'intlruélion qui fe fait pour le cas privilégié fuivant les arrêts conjointement: m1is au f.1ir donc il s'a- du confeil , que dans la fuite de l'infot· git , le juge royal ét1oc rfcufé & pris l macion où le juge royal a éré préfent, partie , y ayJnt appel interjené de fa il a dû fc faire afiiller de fon greffier & procédure pli !'acculé, & arrêt du p1r- décréter fur les conclufions du procureur /emenr de Rouen, qui faifoir défenfes du Roi, & que les deux juges n'ont pu au juge royal d'ert connoirre, le pro- faire aucune procédure que dans I'offi– moreur ne pouvait pas révendiquer du cialité. Si le juge royal n'a pas été pré– ju3e roy1l qui étoit deffaifi; & dans les- fenc au commencement de l'information, circont11nccs p1rticulieres, il a pu agir, on n'en peut rien imputer au juge d'é– comme il a fait. Dans les appellations glife , puifque le promoteur avait faic comme d'abus, il faut confidérer princi- lignifier l'arrêt du confeil au lieutenant r alement les motifs d'un évêque , & fi criminel de Vallongnes , pour être pré– 'on voyait de fa part quelque efpece de fent à l'information li1ivanc l'arrêt, qui violence & de oalfion . il feroit iufle de ne voulut pas y aller , foie qu'il eût avis faire valoir jufques aux moindres cho- d'un fecond arrët, qui des-lors avo1tcom– fes , & relever les moindres défauts : mis en fon lieu le lieutenant criminel de mais quant au contraire il puoîc qu'il n'a Carentan, ou qu'à caufe de fa prife à eu que de bonnes intentions & du zele partie, qui n'étoitpasjugée, il crûtqu'il pour la jullice , & pour faire ceffer le fe devoir abllenir ; fi-tôt que l'arrêt qui fcandale , il ne faut pas examiner les commettoic le juge de Carentan ,fm figni– chofes avec tant de fcrupule : il n'y a lié au juge d'églife, le promoteur appella point d'appel comme d'abus, fi l'on en ce dernier juge, fans perdre temps, qui vouloir examiner tous les moyens avec a été f)réfenc l toute la fuite, & a une exaltimde fcrupuleufe, que l'on ne même entendu de nouveau quelques-uns puiffe foutenir. Le défouc de révendica- des premiers témoins : ce juge aurait cion , qui pourrait ailleurs être relevé mieux fait d'entendre tous ceux qui fai– avec raifon, n'etl pas confidérable au foient ch1rge, & pour ce lujet il y a lieu fait particulier, où le juge n'étoic pas de les répéter en leurs dt\JOfirions, de lui-même en état de pouvoir renvoyer les récoler & confronter, fi befoin ell, l'affaire dont il ne pou\•oit pas connoî- avant de juger le cas privilégié : mais ce tre ; & pour ce qui cil du monitoire , défaut qui ell en la procédure du juge on n'aurait pas dû le Publier au préju- roval , ne peut pas donner atteinte à àice de l'oppofition &. rppcl du procu· celle du juge J'églife. Si le juge royal r~ur du Roi, aulli n'a-t-il pas été pu- dans le commencement de fa procédure blié qu'après que le conleil a ordonné ne s'ell pas fait afiifter de fon greffier , qu'il feroic patté outre à la publication & s'il n'a p1s décrété fnr les contlu– d"icelui. Il n'y a point d'abus en la com- fions du fubllitut en la jurildiétion rora– million ni au monitoire, & le fubllimc le, cc n'ell pas un moren d'abus contre doit être en cela abandonné, qui d'ail- la procédure du iure d'c'glile, ni même leurs auroit écé excufab!e s'il étoir de- un moyen d'appel firnple contre la pro– meuré dans les bornes de fon devoir & céoure du juge royal. Il etl vrai qu'en s'il n'avoir agi que pat le pur zek de la plufieurs officialités les juges royaux y http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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