Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

6 9 7 Jans l;injlraêlion des procJs. 698 jullement accuré ' ou qu'il demeurât im- les moyens de faux ' de la maniere qu'ils puni, s'il écoit coupable de tous les font articulés , & c'ell: ce que la cour crimes qu'on lui ir:iputoit.' il donna_com- jugera _en vo~ant les ,Pi.eces ~ parce qu'il miffion au, Gued~1s, cure de fon d1ocefe ~ auro1.t de 1'.inco!1ven1en~ a donner à & licenti~n theolog1e , pour en mfor- l'accufe la liberte de faire preave de mer & faire Je procès à l'accufé con- fes moyens de faux avant Je jugement jointe:nent ou féparément avec le juge de fon procès , fon infcription étlnC roy•l fi le cas y écheoit , enfuice de peut-être un artifice pour pouvoir i:i- 11uoi l~ promoteur ayant obtenu du juge former à fa décharge , & faire preuve délégué permiaion d'obtenir monitoire, indireéècmcnt de fes faits jullificatifs; il y auroit eu oppofirion à b public•t- c'ef! à quoi h cour pourvoira par fa pru– tion de la ~1rt du fubllicut, qui auroit dcnce, en cas qu'elle juge que les moyens même ap;iellé de la commifiio:i donnée de faux doivent être approfondis. A au juge d'églife, ainfi que du monitoire, l'égard du fubf!itut en la jullice ordi– & pourfuivi fun appel au parlement de naire de Vallongnes, il prétend n'avoir Rouen , cc qui auroic donné occafion rien fait que par le devoir de fa charge ; audit fieur évêque de Co11t1nces de fe que voyant un monitoire qLl'on voulait pourvoir au confeil , ou par un premier publier en une affaire qui avoir déjà fait arrêt on auroit ordonné la publication beaucoup de bruit & d'éclat ,'il a cru du monitoire, & qu'il f<roit pa!fé outre à s'y devoir oppofcr pour en prendre con– l'inllruélion du procès par le jut;e délégué noitfance , & que voyant une commi!lion du lieur évêque, où allif1eroit pour les donnée :\ un prêtre pour faire le procès cas privilégiés le lieutenant criminel de à un oflicial accufé de crimes capitJUX, Vallongnes: & par un fecond arrêt on dont le juge royal avoit déjà pris con- 2uroit commis le lieutenant criminel de noitfance , il a cru ciue le iuge royal Carentln, au lieu de celui de Vallon- ayant prévenu , le juge d'églife n'e11 gnes; & par un dernier arrêt on a ren- pouvait pas connoîrre; & que quand il voyé les parties en b cour pour y pro- l'auroit pu faire, y ayant un vice~érent c~er fur les appellations qui étoient pen- à Vallongnes , ledit lieur évêciue de dantes à Rouen , fuivant les derniers Coutances n'en pouvait pas commettre erremens , ehfemble fur les appellations un autre , les évêques ne pou1•ant pas interjettées, tant comme d'abus qu'autre- donner des commitfaires particuliers. inent , des jugemens qui pourraient in- Pour ce qui el! de lJ commiilion, il eft tervenir , depuis lequel temps Herouet a certain que les évêques ne peuvent pa! 2uili appellé , tant comme d'abus qu'au- commettre ad libitum ; mais ils le peu– trement, de route la procédure crimi- vent, quand i~ y a jullice & néceflité nelle qui a été faite contre lui , tant por de le faire, comme .au fait particulier le juge d'églife que par le lieutenant cri- où s'agiffant de faire le procès à l'offi: mine! de Vallongnes , que l'accufé a in- cial, il n'y avait pas lieu d'en laitfer la rimé en fon nom , & impugné de faux conduite au vicegérent , ni de donner la fa procédure, ciuoiqu'il foie de l'uf1ge, commiilion à l'official de Coutances & même de l'ordonnance de juger fom- qui n'eût pas pu s'appliquer à une alfair~ mairement les prif~s ,à partie, pour defi,long~e.h;ilcine_, & quitterl'exe.rcice renvoyer les juges a 1 exercice de leurs de 1 offioJ!ite de CoutJnces, celui qui charges, né1nmoins y ar>nt eu au par- a été choifi avoir les qualit~s requifcs lement de Rouen un aj)pointem_ent fur étant prêtre & 1radué, on a rapporté fcs l'intimation du juge , & fur J'mfhnce lettres de licence en théologie de la fa– de faux , & par l'arrêt du conf"il les cuité de Paris, & fa commiilion porre parties ayant <:té renvoyées pour procé- pour informer :l charge & décharge der'en la cour, fuivant les derniers erre- conjointement avec le juge royal ou rJpa: mens , il a néceflité d'eY.écuter cet ap- rt'ment, fi le cas y échoit. Le lieur évê– pointement , parce que les . morens de que de C OUtances étant pourvu par prife i partie, 'lui réfliltent de la procé- mort, & n'ayant point donné de provi– dure , font fi impliqués avec les r:ioyens lio~s à Herouet , il aurait pu en pour– de faux, qu'on ne peut pas exammer les 1·01r un autre, qui en qualité d'official uns fans les auues , ni palfer par-delfus auroit pu faire le procès à Herouet , li http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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