Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

âa11s l'injlruêiion des procès. trariété dans Jeç deux cahiers de con– frontation montre qu'il y a eu de la mal– verfation , s'il dl: vrai que les deux cahiers foient en cela différens ; qu'en l'un il foit dit qu'elle a dénié , & qu'en l'autre elle air avoué ce reproche; cette . , ' ,. . , contrar1crc ne peut erre 1mputee aux juges , mais bien à l'un des greffiers? & n'y ayant pas de la faute des Juges, 11 ne peut y avoir d'abus : on ne peut foup– çonner la conduite du greffier du juge d'églife , par trois confidérations, parce qu'il a pour garand la fignature du juge qui a diété feu! , en préfence du juge royal , à l'un & à l'autre des greffiers, qui n'a ligné qu'après avoir vu ce que fon greffier avoir écrit , & en avoir fait faire leéture à J'accufé , qui l'a ligné pareillement , parce qu'il fe trouve quel· que chofe qui s'imµlique en ce qu'a écrit le greffier du juge royal. Suzanne du C]o.s réµondant aux reproches , a pre– miérement dit n'avoir point dépofé par follicitation , ce qui ell: dénier le repro– che; les deux greffiers l'ont écrit de mê– me , il y a donc contradiélion d'avoir par le greffier du juge royal mis en~ite qu'elle avoue qne le lieur de Sainte-Ma– rie l'avoir îollicirée, & fi cela éroit vrai, l'accufé fe feroit prévalu de cette re– ponfe, dont il n'a rien dit dans la fuite de ]J confrontation , & il y a preuve par une lettre dll nevell de l'accufé, que le greffier du juge royal étoit à leur dévo– tion : toutes ces confidérations font voir ciu'il n'y a allclln abus en tout ce qui a eté fait par le juge d'églife , ni aucun foupçon contre la conduite de fon gref– fier. Le dernier moyen de maître Char– les Herouer contre la procédllre des dellJC juges , a été que le juge royal a dû avoir fon greffier, & décréter fur les conclu– /ions dll procureur dY Roi , & non fur celles du promoteur. Sans y réµondre il fout feulement expliquer de quelle ma– niere les chofes fe font patfées : au fait il ell: vrai que l'information & <;lie le premier interro3atoire ont été faits par les deux juges , n'ayant qu'un îeul gref– fier, qui étoit celui de l'otf:cialité; que fur l'informHion le promoteur feu! a donné fes conclurions, fur lefquelles le juge d'églife a d~crété; il ell: vrai CJUC le ju3e royal a fignf avec lui le décret, mais ce n'a ùé que pour y marquer fa préfence, & fecvir de pareatis ; ce qui paraît dans les qualités du décret, oil il dl: dénommé feulement en qualité de commitfaire du confeil , pour allitler à. l'inll:ruétion , pour dire qu'il ne figne– roir le décret que comme adjoint & allill:ant feulement : & depuis le décret & le premier interrogatoire , le procu– reur du Roi de Carenran ayant requis le lieutenant criminel de fe faire allitler de fon greffier, il l'a fait , & les deux juges ayant chacun un greffier , ont re- , . . cmnnrencc un nouveau mterrogaco1re , où ils ont pris tous les faits du premier, & ont récolé & confronté les témoins, le tout recueilli par les deux greffiers en cahiers féparés : cela prlîuppofé • mon– fieur l'evêquede Coutances foutient deux propofitions. La premierc ell: , que li le juge royal a dû fe faire a!liller de fon greffier dans l'information, & prendre des conclufions du procureur du Hoi , li cc défaut annulle fa procédure, il ne peut pas annuller celle du juge d'églife, qui a été faite de fa part très réguliére– ment, & n'e!l: pas moins valable, pour avoir été faite enpréfence du juge ror.al , & pour être lignée de lui : fi cc defaut ell: un moyen d'appel fimple contre h procédure du juge royal , ce n'ell: pas un moyen d'abus CJ.ltre celle di. Juge d'églife. La feconde propofirion qu'il foutient , etl que le juge royal n'étoit pas obligé d'avoir fon greffier , ni de dé– créter. Il faut dill:inguer quand le juge royal agit feu! , il doit faire le procès dans toutes les reples , q4and il allill:e feulement au proccs d'un ecclélia!lique, c'etl le juge d'églife qui informe, dé– crete , & fait l'inllruétion : cette pra– tique ell: fondée fur l'ordonnJnce , l'u– fage& les arr~rs. L'édit de Melun, arti– cle XXII. die que le juge royal ira en l'officialité, il n'etl parlé que de lui feul : ce qui ayant fait naitre quelques difficultés , le Clergé ayant pr~(en~é au Roi des articles en 1 rS l- le r6e. article accordé par le Roi , porte que les juges royaux y allill:eront feulement, fans qu'il (oit loifible d'avoir leur greffier. L'ufage y ell: aulli conforme à Paris , à Sens, & en d'autres officialités , fuivant les certificats des officiaux, auffi les arrêts du confeil ont feule'Tlent ordonné que le juf,e royal allill:eroit , fans parler du greffier. Herouet a produit lui-même au confeil un arr~t du parlement de Rouen, X X ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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