Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

(; 91 Des formes judiciaires~ des Cours d' Eglife 6 9?. ne doit jamais différer de recevoir les fait défenfes au juge d'églife de procé– plaimes ou dénonciations pour éviter la der fans lui pour le délit commun. Il récrimination. Ce qu'il dit conrre le mo- fuffit que le promoteur pour fatisfaite nitoire , prétendant qu'il contient des auxdits arrêts, ait averti le juge royal, faits non compris dans la plainte & dé- n'étant pas venu, le juge d'égli(e a pu nonciaiion , n'ell pas véritable: ce mo- palfer ourrc fans abus ni contravention nitoire dl figné du juge légitime , & ne aux arrêts. L'autre raifon ell, qu'il y a contient que les faits dont on s'tflplainc, eu néceffité d'entendre les témoins in– de maniere qu'on n'y a nommé ni défi- celfamment, pour prévenir les follici– gné perfonne. 1-lerouet a plaidé deux tations des témoins , dont il y a preuve moyens , qu'il a cru confidérables contre au procès. Le fecond moyen de l'accufé l'information & l'infiruélion de fon e!l, que J'inllruélion de fon procès a été procès. Le premier a été de dire que !'in- faite dans le féminaire de Vallongnes , formation n'a pas dû être commencée par nonob!lant l'édit de 11elun , qui veut le juge d'églife fons le juge royal, les qu'elle foit faite dans l'officialité, & arrêts du confeil des 2. & 27. oélobre l'ordonnance nouvelle qui défend d'in- 167 r. ayant ordonné qu'il afiifieroit à rerroger dans la maifon du juge. Pour y I'in!lruél:ion. Pour réponfe à ce moyen, répondre, il faut dillingutr les a[tes de il faut obferver dans le fait qu'avant !'in- la procédure' les interrogatoires' le ro– formacion, l'arrêt du confeil du 2. oélo- colement & la confrontation ont été bre fur lignifié au juge royal de Vallon- faits dans l'officialité, il n'y a eu que gnes, à ce qu'il eût à aller le lendemain l'information qui a été faire dans la mai– cn l'officialité, auquel jour les témoins fon où logeaient les deux commilfaires: étaient afiignés , 3 quoi le juge royal l'édit de l\1elun en ordonnant que les n'ayant pas voulu fatisfaire , le juge d'é· deux juges inthuiront conjointement fur glife fut obligé d'entendre les témoins la quefiion de favoir lequel des deux qui comparurent & le 3.novcmbre ayant juges irait trouver l'autre, a dit que le eu connoilfance de l'arrêt du 27. oélo- juge royal ferait tenu d'aller dans l'offi– bre , qui commettait le juge royal de cialité : pour dire qu'il irait trOU\'er le Carentln au lieu de celui de Vallongnes, juge d'églife, il n'e!l pas die qu'ils ne le promoteur le lui fic dénoncer, & le pourront informer ailleurs. Et à l'égard 5. novembre ce jug: commis par le der- de l'ordonnance, pu ifqu'elle n'a défendu nier arrêt arriva , & depuis il a été pré- aux juges de procéder en leurs maifons fenc à toute la fuite de J'infonnacion qu'aux interrogatoires feulement ,n'ayant compoféede plus de crois cents témoins, pas faicla même d<ifenfe pour informer, & à route l'intlruél:ion; on a même réaf- elle a lailfé aux juges la liberté d'infor– ligné & entendu devant lui quelques-uns mer où bon leur femble. Contre le ré– des premiers témoins qui faifoienc char- colement & la confrontation , J'accufé ge : fi cela ne fullic , le juge royal peut a plaidé deux moyens, donc le premier rejetter en jugeant, ou avant de juger, n'ell pas véritable, il a die qu'il n'y avait entendre lui·~me les témoins qui n'ont pas d'appointcment pour récoler & con– pas écé entenWus en fa préfence ; mais fronrcr les témoins, lorfque l'on a com– cela ne peut pas donner atteinte 3 ce mencé le récolement & la confronta– qui s'ell faicpar le juge d'églifc, & ilne tien le 23. novembre 1671. ilyavoic un peut y avoir aucun abus pour ceb dans appoinremenc du 18. précédent fur les fa.procédure par deux nifons. La pre- conclufions du promoteur au bas du pre– rniere efi, parce que la préfence du Juge mier interrogatoire de l'accufé. Son fe– royal nell requife que pour ce qui con- cond moyen a été, que Suzanne du Clos cerne le cas privilégié , elle ell inutile onzieme témoin , ayant été par lui re- 2ux juges dëglife pour le délie commun, prochée pour avoir dépofé :\ la follicita– elle n'ell aucunement nécelfaire pour la tien du fieur de Sainte-Marie , qui lui validité de leur procédure, qui fe foutienc avoir promis le gain d'un procts, pour à'elle-.même p~r le pouvoir, & l'autorité la faire dépofcr, elle a avoué ce repro– de la JUnfditbon eccléfiallique: aulli le che , (le greffier du juge royal l'a ainfi confe1l .en ordonnant que le juge royal écrit ) & celui du juge d'églife, qu'elle ailiftero1t pour le cas privilégié, n'a pas a dénié ce même reproche : cette con· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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