Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

687 Des forme~ j1.1diciaires des Cours tl'Eglifa 68!1 ll·1oulins, pour ne point détourner l'offi- noiffance, & fuppofe qu'elle s'obferve l cial d'Auiun, rélident i l\foulins , des Rouen & doit ctre fuivie en la caufe aifaircs ordinaires de fon officialité, s'agiffant d'une affaire évoquC:c du par~ avoir commis un prêtre particulier fur lement de Rouen. La premiere réponfe l'appel comme d'abus; la cour confirma à ce moyen en, que le juge d'églife n'a la conunillîon & la procédure du juge pas contrevenu à l'ordonnance de l\1ou– commis, parce que l'evêquel'avoitcom- lins, article xxx1x. qui porte que le mis i bonne fin ; & la même chofe a juge royal pourra innruire & juger été aufli jugée au parlement de Rouen le l'eccléfianique à caufe du cas privilégié 8. mars 16-ff· contre maitre Hobert Hé- avant d'en faire aucun délaiffcment a~ rouet, frere de l'accufé, lequel Robert juge d'églife pour le délit commun: l'or– Hérouet étant aufli official & curé de donnance fuppofe un juge royal faili de Vallon.~n:s, & accufé des mêm~s,cr~- laperfonne de l'accufé, & n~ dit pas, mes, 1evcque de Courances, qui etolt que quand le Juge royal aura ebrgi J'ac– lors, commit un prêtre pour lui faire cufé, ou qu'il n'en fera pas faifi par un fon procès , dont voulant appellcr corn- arrêt de défenfes, ou autrement, Je ju– rne d'abus, le parlement de Rouen ne ge d'églife n'en puiffe pas connoître. Au jugea pas qu'il y eilt abus dans la corn- fait, le juge royal n'a jamais eu l'accufé miffion & n'eut aucun égard à la requê- dans fes prifons , la connoiffance lui en te; ainfi par cet arrêt, & par ceux-li mê- étoit même défendue par un arrêt avant rr.e, dont maître Gilles de Bray s'en fer- que le juge d'églife ait procédé à l'inf– vi en plaidant, & par l'avis de Mornac, trull:ion du procès. La deuxieme répon– eu lieu par lui allégué, c'en une maxi- fe etl, que quand l'ordonnance de Mou– me connante qu'un C:vêque peut corn- lins feroit contraire, la caufe en i juger mettre, quand il y a raifon de le faire, fuivant l'édit de Melun, qui donne la & qu'il le fait à bonne fin : qu'au fait concurrence au juge d'églife dans les particulier, l'official étant a.ccufé & le procès criminels des eccléliatliques , il vicegérent récufé & fans autorité, il y a été vérifié en la cour, & le confeil n'y a eu nécellîté de commettre. Enfin la a renvoyé les parties que pour faire ju– commiffion donnée à maître Jean-le- ger la caufe, fuivant l'édit de Melun: Guedois a été aullî autorifée par arrêt ç'a été le fujet de l'évocation, & pour depuis l'appel comme d'abus de la corn- le marquer, le confeil a cependant or• 1niffion. Il n'a point voulu l'exercer qu'a- donné que l'inlhull:ion feroit faite fui– près les arrêts du confeil, qui ont or- vant cet édit; c'en la loi qui en à fui– donné qu'il feroit par lui procédC: à l'inf. vre, quand il faudroit même juger fui– truétion du procès : le confeil approu- vant la loi préfente du parlement de vant fa commiffion , & y joignant fon Rouen, puifque depuis ce procès in– autorité, il n'a procédé que depuis ces tenté, il a levé les modifications de l'é– arrêts en vertu d'iceux, & de fa corn- dit de l\1elun pour y être à préfent exé– miflion, comme juge délégué par fon curé purement & limplemerit : enfin, il évêque & autorifé par les arrêts du con- ne s'agit pas de ravoir fi la procédure a feil; après cela on ne peut pas dire que dil êrre faire fuivant l'ordonnance de fa commillîon foit abu live, & que mon- Moulins, ou fuivant l'édit de Melun, lieur l'évêque de Coutances n'ait pas pu puifqu'elle n'a été faite qu'e;i vertu des commettre, il en a eu le pouvoir & l'au- arrêts du confeil, en la maniere portée torité, il l'a dil faire par nécellîté, & par iceux, le juge d'églife a d~1 fuivre la commiffion qu'il a donnée en auto- cette loi , & la procédure en régulie– rifée par des arrêts du confeil, aux- re , étant faire en exécution d'arrêts. 9uels on ne peut pas donner atteinte. Quant aux moyens d'abus de maître Son troifieme moyen a éré que la pro- Charles Hérouet, comme il a parta– cédure du juge d'églife en contre l'or- gé fa défcnfe avec le procureur du donnance de l'vloulins, art. x x x 1x. Hoi, auquel il a lailfé les principaux qui veut, à ce qne l'appelbnt fuppofe , moyens qui ont éré réfutés, n'ayant que le juge royal ait jugé les procès plaidé pour lui que ~uelques autres criminels des ecclélialliques, avant que moyens , il n'y a qu'a les parcourir le juge d' églife en puiffe ptendle 'on- pout y défendte & le& réf11ter. l~! http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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