Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

6S 5 dans l'injlruaion des procès. 686 lis peuvent juger eux-mêmes, fuivant commettre un autre , non pas, com– )e droit canon, lib. 1. decretal. de offic. me on a dit, l'official de Coutances, ordinarii, rit. 16. cap. 7. fuivant le droit ou de Saine-Lo, il n'y a qu'un vicegé– civil, comme tpifi:op~li au!. L'ufage de rent à Saine-Lo, fous l'official de Cou– la France, en Provence & en Langue- tances ; il feroit à fouhaiter, que le doc, où les évêques exercent par eux- fiege de Vallongnes, f{1t réduit à la m~­ mes la jurifdidion eccléfiafiique, & par- me fubordination, & qu'en ces deux tout ils font en polfelfion de faire eux- officialités foraines, il n'y e11t pour les mêmes l'éreétion des cures & l'union affaires ordinaires & provifoires, que des bénéfices, qui font des aéèes mêlés des vicegérens de l'official de Cou– de la jurifdiétion volontaire & conten- tances, toue le diocefe étant dans le tieufe, y ayant coujours des parties in- reffort d'un feu! parlement. l\1ais puif– térelfées qu'il faut appeller, & Couvent que l'official de Vallongnes s'efi mis de– des oppofitions qu'il faut infiruire & puis long-temps dans l'indépendance de juger; & Loifeaµ en fon traité des offi- l'officialité de Coutances, & qu'en l'é– ces, livre i· chapitre 6. nombre ;8. & tac où font à préfenc les chofes, l'offi- 40. où il die que l'évêque efi le premier cialicé de Vallongnes , comme difenc officier de fon officialice, & que comme les appellans, cft •que princi'pa!iJ, & n'a vrai juge il peut évoquer à lui & juger aucune fubordir.acion à celle de Cou– les affaires dont il veut connoîcre, prou- tances, l'official de Coutances n'avoic vent que par le même pouvoir que l'é- pas droit de faire le procès à celui de vêque a de juger, il a le droit de corn- Vallongnes, il ne l'eûrpas pu faire qu'en merrre, parce que cout ce qui dépend venu d'une commillion parciculiere, & de la jurifdiétion de l'évêque, il le peut comme il cil âgé, & qu'il efi fort infir– exercer par lui ou par un autre : ce pou- me, il écoic plus expédient d'en com– voir de commettre efi aulli fondé fur le mettre un autre. Quand le pouvoir de droit canon, qui diflingue deux fortes commettre pourroic être concdlé aux de juges eccléfialliques, le juge ordinai- évêques, ils peuvent du moins commec– re, qui fao jure, vel faperioris hentficio cre, en cas de néceilité, fuivanc Mornac, 11.niverfalem jurifdic1iontm exercer< pottft , & les arrêts allégués par maître Gilles 11.t epifcorus, vicarius, aut officialis, & de Bray, qui fe rétorquent contre lui ; le juge délégué, cui ah eo qui dtmandare l'vfornac die que les évêques ne doivent pouft, caufa committitur, & s'obferve en abufer de leur pouvoir, Vi<arios mutart Languedoc, où les évêques font aullî en ad libitum, & pro variis caufarum figuris • polfellîon de cemmeccre des juges par- modo !rune, modo ilium delegarc, fic!ufa ticuliers , fuivanc les arrêts du parle- to qui vicarii titulum pr.ferr, non licet , ment de Touloufede 160f· & 16o8. rap- comme il a été jugé en 16l!. mais il fait portés par Guidon, Pape, quellion 69. l'exception Nifi incidat delegandi a/terius ainfi cout évêque a le pouvoir de corn- caufa, qu& impedimtnto fit quominus ipfe mettre : cette propoficion établie , il eft tx morbo, recufatione, vel ahfentiâ cog– cercain que monfieur l'évêque de Cou- nofcat, l'arrêt qu'il rapporte efi aufli tances a dû commettre par nécellîté dans dans J'efpeee d'une caufe où l'évêque les circonfiances parciculieres, s'agi!Tanr avoie abufé de fon pouvoir, & commis de faire le procès :i un official, donc le un juge affidé, pour faire le procès :i un vicegérenc ne pouvoir pas être le juge. religieux, & lui faire rerdre un bénéfi– l'remiéremenc, parce qu'il étoit témoin ce que vouloir avoir le neveu de l'évê– nécelfaire, pour les crimes commis dans que, la caufe fut renvoyée à l'official l'exercice de l'officialité donc l'offi- parce qu'il n'étoir pas abfenc, fufpcéè ni cial efi accufé. Secondement, parce récufé, & monfieur le Bret qui portoit qu'il étoit fubordonné, & enfin parce la parole, demeura d'accord que les évê– qu'il étoit récufé par la partie, qui ques ontle pouvoir de commettre, quand demandoic un autre juge , auili sefi- l'official cil abfent, vicieux ou récufé, il déporté lui-mC·me , ordonnant que ce qui a même été jugé par l'arrêt de la commillîon ferofr lue , publiée & Pelcus, allégué par maitre Gilles de enrégillrée. Le vicegérenr n'en pou· l~rJ)', l'évêque d'Aurun n>Ulanr faire va nt connoîcre, il étoic néceffafre d'en faire le proc~s ~ un curé pr~s la \'ille de - • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=