Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

-- ( ' ~ . - J D.:s fo··mes judiciaires des Cùars d'Eglifa roire, fJns en avoir pbidé les moyens, aufii n'~n peut-il avoir aucunes: l'ordon– nance nouvelle permet aux juges d'églife de décerner des monitoires , indépen– damment des juges royaux : & au fait particulier, le monitoire ne contient que les faits portés par les plaintes préfentées contre Hérouet,accufé de crimes & fcan– dale public ; on n'a point déligné, ni nommé perfonne par le monitoire, & il n'a été publié qu'en vertu d'un arrêt du confeil, confirmatif de la commillion donnée par monlieur !'évêque de Cou– tances, pour lui faire le procès. Le pro– cureur du Roi a plaidé trois moyens : fon premier moyen a été, que le juge royal ayant prévenu, & s'agilfant de cas privilégié, & de crimes capiraux, le ju– ge d'églife n'en pouvoit pas connoître, ni monlieur l'éveque de Coutances don– ner commillion pour en informer, à l'e– xemple des caufes de vœux & de ma– ria~es, de dixmes & de bénéfices, où la prcvention du juge royal donne l'exclulion au juge d'églife. La réponfe à ce moyen elt ,qu'il n'y a nulle conféquence des affai– res civiles aux criminelles : en matiere civile contre les ecclélialtiques, li l'on procede par une aétion perfonnelle, il faut aller au juge d'églife, fi par une ac– tion réelle, hypothécaire ou polfelfoire, il faut aller au juge royal : il n'en ell: pas de même en matiere criminelle, le juge d'églife en toujours compétent pour le délit commun, on ne lui en peur pas Ôter la connoilfance ; dans les premiers temps, le juge d'églife était feu! com– pétent pour faire le procès aux eccléliaf– riques. Conllanrin-le-Grand en a même augmenté le pouvoir l'_ar fa conll:in1rion mife à la fin du code Théodolien: JuUi– nien a voulu dill:inguer, delic1a civilia & uclejiaj/ica par fa note 8;. mais elle n'a pas été fui vie, & depuis plulieurs fie– cles on diUingue dans les crimes des eccléliailiques, le délit commun, & le cas privilégié ; s'il n'y a que du délit commun, le juge d'églife en en feu! compétent ; quand il y a cas privilé– gié, tous deux en font compérens, l'un pour prononcer les peines canoniques , & l'autre pour juger fuivant les loix · civiles & les ordonnances de nos Rois : c'c!è pourquoi la prévention de l'un ne donne pas l'exclulion de l'autre, & inonlieur l'évêque de Coutances a toujours pu donner fa commiffion pour informer contre I\le. Charles Hé– rouet, no nobilant la prévencion du ju– ge royal, & la qualité des crimes, dont il ell: accufé. Son fecond moyen a été que quand le juge d'églili! auroit pu en connoitre, arant un vicegérent en l'of– ficialité de Vallongnes, le lieur évôque de Coutances n'a pas dû en commettre un autre , & qu'il n' eil pas permis i un évêque de commettre un juge particu– lier, ad certam !item : la raifon qu'en al– legue maître Gilles de Bray, elè que les évêques font comme les feigneurs hauts· julhciers qui peuvent établir des juges & non pas juger eux-mêmes, ni don– ner des commilfaires pour juger au lieu d'eax, à quoi il ajoute que Mornac• lege 1. digej/. de officio ejus cui mandat1t tj/ jurifiiitiio, ell: d'avis que les évêques ne peuvent point fans abus donner des commillions particulieres , pour faire pe proc~s aux ecclélialliques , & que la cour l'a ainli jugé par arrêt de 1611. rap· porté par Mornac, & par un autre ar– rêt de 1602. rapporté par Peleus en fes aétions Forenfes, livre premier, nombre 37· ce font-là toutes les preuves de maΕ tre Gilles de Bray, pour établir fon fe· cond moren. Monfieur l'évêque de Cou– tances foutient au contraire qu'il a pu & dû commettre , & que fa commiffion a été aurorifée par des arrêts, auxquels on ne peut pas donner atteinte. Premié· remenr, il fourienr que tour évêque a le pouvoir de juger lui-même, ou de corn· mettre un autre pour juge au lieu de lui. Il faur diilin~uer deux fortes de droits qu'ont les evêques, les uns ,ju– ' ' ordinationis, & les autres, ltge jurif– dic1ionis; ceux-là font particuliers auJC évêques, ils ne peu vent etre exercés par aucun autre ; ceux qui ne font pas de même, les évêques les peuvent exercer par eux ou par autres. Ils ont trois for– tes de jurifdiétions , la pénitentielle• qu'ils exercent par eux-mêmes ou par leurs pénitenciers on fous· pénitenciers• & par rous ceux auxquels ils en don· nenr le pouvoir; la volontaire,qu'ils exer· cent pat eux ou leurs grands vicai– res, dont le nombre dépend d'eux ; & la concentieufe, qu'ils exercent par leurs officiaux , & qu'ils peuvent auffi exercer eux-mêmes , ou commettre un autre pour juger felon les occunences. ' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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