Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

681 flans l'i11jlruélion des pro«ès. en laquelle ledit lieur évêque de Cou– tances, n'ayant qu'à défendre aux a.p– pellations comme d'ab11s du procure11r clu Roi & de l'accufé, ils les foutient non· recevables & mal fondés, foie en qualité de procureur du Roi, foie en qualité de partie, maître Gille~ de _Bray n'étoic pas compétent pour mter)etcer appel comme d'abus, & n'ell point ca– pable de le foutenir en la cour, pour deux raifons. La premiere ell, que fa charge de procui;eur du Roi en la jut1i– ce ordinaire de Vallongnes ne lui donne pas droit de cenfure , ni d'infpcétion fur cout ce qui fe palfe en la jurifdic– tion eccléfiallique, où il y a un procu– reur du Roi établi, pqur empêcher qu'il ne s'y faffe aucune entreprife fur la ju– rifdiétion royale , & ne s'y commerce aucun abus, fuivant les ordonnances de 148f. If;f· & 1r40. à l'exclulion du procureur du Roi de la jut1ice ordinai– re: ainfi maître Gilles de Bray n"étoit pas compétent pour prendre connoilfan– ce de la commillion, ni du monitoire. L'autre raifon cil, qu'il avoic été récufé pH la parcie civile, pourquoi il étoic fans aucun pouvoir d'appeller comme d'abus ; & quand bien il auroic pu inter– jeccer appel, il n'écoic pas partie capable pour le foutenir en la cour, où il n'y a que mellieurs les gens du Roi, qui puif– fent fourenir les appellations de leurs fubllituts, en prenant leur fair & caufe. Ce qui produit encore contre ledit de Bray, une feconde lin de non-recevoir. Comme partie, on a fait voir ci-devant des faits pour lefquels le confeil en effet l'a déclaré panic en fon nom. Par arrêt du 1. oétobre 1671. arant ordonné , de fon mouvement, qu'i feroit alligné au confeil, & par le dernier arrêt du ~. aoi1t 1671. il a été aulli renvoyé comme parcie en la cour, pour y foutenir en fon nom fon appel comme d'abus, à quoi il avoic donné lieu par fa conduite particuliere, ayant ufé de voie de fait, pour empêcher la publication du mo– nitoire, & ayant écrie des lettres mif– fives , qui montrent combien il ell at– taché aux intérêts de l'accufé, de ma– nicre que par toute fa procédure, il s"etl: rendu partie formelle: mais n'ayant aucun intérêt perfonnel , il ell: comme partie non-recevable en fon appella– lation, aulli-bien que comme procu- reur du Roi ; 3 l'égard de maître Char– les Hérouet , quoiqu'il ait tour l'inté– rêt en l'affaire étant accufé, il cil: né~n­ moins non-recevable en fon appel com– me d'abus de la procédure. premiére– ment, parce que lïnlhu{tion du pro– cès, ayant été faite en venu de l'arrêt du confeil, pendant J'inlhnce de régle– ment de juge, l'accufé s'en pourvu au confeil , pour donner atteinte i la pro– cédure par voies de nullité, fur quoi il fonde à préfent fes moyens d'abus : la procédure néanmoins y a été confirmée avec lui , par arrêt contradiétoire du 10. février 1671. non point par provi– lion, comme on l'a fuppofé, & fans préjudice de l'appel comme d'abus, l'ar– rêt ell: définitif & ne fait aucune réfer– ve, parce qu'il n'y avoit point alors d'appel comme d'abus de la pcocédure : après cer arrêt, 1' accufé n' ell: pas rece– vable en l'appel comme d'abus, qu'il a depuis interietté. En fecond lieu, parce qu'il a reconnu lui-m;me qu'après cet arrêt il ne pouvoir plus appeller de 1:1 procédure, il y a expreffément renoncé, quatre mois après par une requ.:te qu'il a donnte au confeil, le 19. juin 167i. lignée de Pafquier, fon neveu, & de fon avocat au confeil : depuis la dernie– re audience on a lignifié le 9. juin 1~75. un défaveu de lavocat du confeil ; mais la requête étant li~née du neveu d'Hé– rouer, qu'il ne defavoue point, & fur la requêter ayant eu arrêt' le ~. août 1671. qu'i a exécuté, il ne peut plus défavouer la requête, ni interjeccer ap– pel y ayant renoncé : enfin fon appel n'efi pas recevable, parce que la conr n'en peur être juge, l'arrêt de renvoi n'ayant renvoyé en la cour que les ap– pellations interjettées au parlement de Rouen, où le procureur du Roi écoit le feul appellant comme d'abus de la procé– dure, parce que l'accufé n'avoit encon::i interjetté aucun appel comme d'abus, que la procédure avoir été confirmée avec lui, & qu'il avoit renoncé :1 en pouvoir appellcr, pourquoi il ell aulli peu recevable en fon appel que le pro– cureur du Roi. !\bis fans fe départir des fins de non-recevoir, il ell: a1fé de faire voir au fond qu'ils font de toutes parts mal fondés en leurs appellations comme d'abus. Le procureur du Roi :i interierté appel comme d'abus du molli- • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=