Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

Des form's judiciaires des Cours d' Eglifa 680 procès pu le juge commis par le ficur ~\·êqt!e de Couta11ccs, à la requête de Picquet & du promoteur , & que le lieutenant criminel de Vallongnes y affif– ceroit pour le cas privilégié. AupJravant cet arrêt, le juge d'églife faiîoit îcrupule d'agir en vertu de fa commiffion, à caufe de J' appel comme d'abus, qui en étoit interjetté, & ce n'a éré que depuis cer arrêt que le monitoire a été publié, & qu'on a procédé à l'inllrutlion du pro– cès. Pour informer, le promoteur fit fignifier l'arrêt du confcil au lieutenant criminel de Vallongnes, à ce qu'il eût à venir en l'officialité le JO. ottobre, auquel jour les témoins furent affignés, & plulieurs ayant comparu, le juge d'é– slife fut obligé de les entendre en l'ab· fence du juge royal, qui n'avoir pas voulu venir, dont il déclara la raifon , le 3. novembre enfuivanr, fignifiant au promoteur u~ fecond arrêt du cœnfeil , du i.7. oél:obre, obtenu par J'accufé, portant que le premier arrct feroit exé– cuté, & que le lieutenant criminel de Carentan y affillcroir au lieu de celui de Vallongnes; le promoteur aufii-tôt le d<'.11onça au juge royal de Carentan 9ui arriva le f. novembre, & depuis a eté préfent à toute l'inlhuél:ion ; l'informa– tion arant été continuée avec lui , le juge d'églife, fur les conclulions du pro– moteur, donna un décret de pri fe de corps contre J'accufé en préfence du ju– ge royal , qu'ils lignerent conjointement f our fervir de parearis à l'exécution. ~·accufé ay:int été arrêté & i11terrogé, 1e promoteur requit fur fon interrogatoi– re , que les témoins qui faifoienr charge, fn!fem recolés & confrontés, ce qui fur ordonné par les deux juges par un ap– poime:nent du 18. novembre, en verr1t duquel il y eut quatre ou cinq témoins récolés , & un feul confronté le 1~. enfuivant, l'inllruél:ion en même temps fut intertompue par divers incidens que fit naître J'accufé. Françoife Quelin, femme de Picquet récufa les deux ju– ges, & les fit alligner à Carentan, quoi– que le juge d'églife n'eût pas la penfée de lui faire fon procès, pour faire cef– fer la procédure, & obliger auffi le lieu– tenant criminel de Carentan à mener avec lui fon greffier, ce que fouhaitoit auffi monlieur l'évêque de Coutances ;'lui pour cet effet & par une précau: rion furabondante donna r. requête au confeil , ou par arrêt du 21. dC:– cembre, il fut dit que la procédure fe– roit continuée, nonobllanr lefdires récu– fations & autres appellations , même comme d'abus. L'accufé alQ fe pour– vut au confeil , pour faire aulli celfer la procédure fur les mêmes moyens , dont il a depuis fair fes moyens d'abus; mais le confeil par arrêt du 20. février 1672. confirma la procédure,& ordonna qu'elle feroir continuée, & le procès apportê au confeil. Au moi•en de ces arrêts , les juges étant en liberté d'agir, & le juge royal s'étant auffi fair affifier de fon greffier, ils intcrrogerent r accufé fur toutes les charges contre lui rapportées • & ledit promoteur ayant requis fur fon interrogatoire, & eux· ordonné , que tous les témoins qui faifoient charge • feroient récolés & confrontés, ils pro– cédérent au récolement & à la confron– tation, ayant chacun leur greffier , qui rédigeoir leurs aétes en cahiers féparés. Il y a là plus de trois cents témoins en– tendus , il y en a eu cent récolés & con· froncés. Le procès étant inllruit & en état d'être jugé , ayant été porté au confeil, J'accufé craignant que fes pro– tefiations d'appeller, qu'il avoir faites fur les lieux, ne lui fulfent imputées. comme une contravention à l'arrêt du confeil, qui avoit confirmé la procé– dure, il déclara par une requête du 19. juin 1672. qu'il approuvoit la procédu– re, & n'avoit pa5 intention d'en appel– Ier ; fur laquelle requête & fur le vu de tout le procès, efi intervenu le der– nier arrêt du confeil du ~· août 1671. qui a renvoyé les parties en la cour• pour y procéder fur les appellations• gui éroient pendantes au parlement de Rouen, & fur les appellations qui pour– roient être interiettées comme d'abus ou autrement, des fentences , qui fe– ront rendues contre J'accufé, enfemble fur une requête par lui donnée au con– feil à fin d'élargi!fement. Ce n'ell que depuis que les parties procedent en la cour, & après que la caufe a été mife au rôle, que l'accufé a donné requête pour être reçu appellant, tant com– me d'abus qu'autrement, de toute la procédure criminelle contre lui faite par Je juge d'ég_life, & par le juge royal ôc Carentan. C'ell-là l'~tat de b caufc \ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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