Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

·dans l'injlrll.3.iJn d,;:s procJs. G7êJ ment qui enfuit ' appointé en , que la ---------------- cour, ,oui fur ce le procureur général du Roi qui a YU le procès' fur lequel en in· ter"enu bdite fentence , dit qu'il a été 1 -v·. Arrêts des confeils du Roi & des parlen1ens , qui ont réglé diffé– rents points de la procédure des juges d'églife , & des juges ro– yaux dans les procès criminels de eccléliaftiques accufésdcs cas pri– vilégiés. Àrrêc rendu <1u parltme::t dt Paris le 22. <10Ût 1651. par lequel far l'appel dt {dpro– cldure & ftrutn<e de l'affeffeur criminel au baillidge de Forcft à Monrbrifon , contre "" pricrt dt la Valla , accuje ti.'ajfaj]inat, fon.s procéder conjointemtnt o.vtc le ju~ d'iglifa ; cette cour a j11gé qu.'il a été mal, n.u./ leme.nt éJ incompé– temment procédé éJ jugé, en émerrdant a rendu l'apptllant à /'official de Lyon , pour lui ltre fan procès fait & parfait pour lt délit commun, à la charge du cas privillgié, peur ltqutl uj/iftera le lieute– nant criminel de Lyon ; enjoint à tous fJjficiau.'t: & juges royaux , procédans :i /'inf/ruaion & jugement des proÛJ cri– minels der eccléjiaftiqu.es , a''y procéder conjointement par uneftule proc/darepar– dtvant les officiaux en prijênce du juge ordinaire. mal nullement & incompétemment pro– cédé & jugé , & en émendant , a rendu & rend l'appcllant à l'official de Lyon , pour lui etre fon procts incelfam– ment fait & parfait pour le délit com– mun , à la charge du cas privilégié, pour lequel aflifiera le lieutenant criminel de Lyon, à cet effet fera ledit accufé mené & conduit fous bonne & fÛte garde, ts pri– fons de l'officialité dud. L)'on dans hui– taine, condamne ledit alfelfeur & offi– ciers rendre les émolumens, épices & va· cations par eux reçus , dont fera délivré exécutoire; fait défenfes audit alfelfeur de prononcer feu! fur les caufes de récu· Cation, & d'ordonner nonobfiant l'appel. Enjoint à tous officiaux & juges royaux procédans à l'in!lruélion & jugement des procès criminels des eccléliaHiques , d'y procéder conjointement parune feule pro– cédure pardevant lefdits officiaux , en préfcnce dudit juge ordinaire, & de ren– dre néanmoins chacun à fon égard leur fentence féparément , dépens réfervés. Et que le préfent arrêt fera lt1 & publié audit liege de Montbrifon , à la diligence du fubHitut du procureur général du Roi reçu à l'audience de lordonnance de la cour , oui Brignon pour le procureur gé· néral du Roi , le vingt·deux août mil lix EXTRAIT DES cent cmquance-un. REGISTRES Signé, GuvET. de parlement. E Ntre Zacharie Gorgeron , prêtre du diocefe de Lyon , prifonnier ès prifons de la conciergerie du palais, ap– pcllant comme de juge incompétent , fufpeél récufé de toute la procédure con– tre lui faite par M. Pierre Allard , lieu– tenant particulier, affelfeur criminel au bailliage de Foreft à Montbrifon , juge– ment de déboutédescaufcs de récufation par ledit appellant , propofées contre ledit affelfeur: fentence donnée enfuite par ledit juge , le 19. avril dernier , de condamnation de peines de galeres , ~ ·u.ne part; & Jean &,Claude Guyot , mmnes, d'autre ; -apres que les avocats & procureurs des parries ont communi– gué. de la caure au parquet des gens du Roi , & demeuré d'accord de J'appointe- v. Henris dans le premier livre du deuxieme totne de fan rec:icil d'ar– rêts remarquahles donnés au par– lement de Paris , quejlion Ilfe. rapporte en ces termes le fait qui a donné lieu à cet arrêt. L Es eccléliafiiques ne peuvent avoir que deux juges, le juge d'é· glife , & le juge royal , l'un pour le cos commun , l'outre pour le cas privilégié. Les juges des feigncurs ne peuvent connaître de leurs crime§, ils font ob– folument incompétens, & M. le pré– lident Li. z.et a remarqué en fa prati- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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