Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

Des f:11'mes judiciaires d~s Cours d' Eg!fe qui tn a;pendtnt faient prononcés éJ tr..rigif– lrés , & déiiv.rir aux partits en /:Jr .g.ig : 1r.a– ttrncl franfois , éJ non tlutrt1nent. Quelques parlemens confcn·aent l'u– fage de la langue latine dans les vérificac rions d's édits , déclarations & lettres patentes; cet ufage fut réformé pu l'ar– ticle xxx v. de l'ordonnance du Roi Charles IX. donnée i llou!lillon au mciis de janvier 1 r6;. Les vérijictJtions de nos cours de parie– mens for nos édits, ordonnances , ou lettres parentes , & les réponfts far requête feront faites dorénavant tn langage franfois , & non en latin , comme ci-devant on avoit ac– coutumé f.iiri: en notre cour de ptlr/~ment à Pozris , ce que 1-'oulons & entendons être p'1- reil!ement gardé p.ir nos procureurs g/n,:raux. Quoique les motifs de ces ordonnan– ces conviennent également aux cours d'églife & aux cours féculieres , qui etl de rendre les juge!llens & procédures in– telligibles aux parties , plufieurs officia– lités conferverent après ces réglemens l'ufage de la langue latine. le fondement a pu être, qu'on n'a pas pris dans ces ordonnances la précaution J'y expliquer en termes formels , comme on l'a fait dans celle de 1667. qu'elles feront ob– fervées dans les officialités. On voit dans l'article xun. du réglement pour les of– ficialités, drelfé par J'alfemblée générale du Clergé convoquée en 16or. qu'en ce temps-li il y avoir encore des cours d'é– glife où les juges rendoient leurs fenten– ces en latin, & que cette alfemblée ne réforme point cet ufage. ( La fentence fera donnée par écrit en latin ou enfran– ~ois , felon la coutume du lieu.) L'ordonnance du Roi Louis X 11 I. donnée i Paris au mois de janvier 1629. article xxv 11. en ordonne généralement la réforme. Tous dfles, {tntencts , conc/ufions; fJ tZUtres procldures des officialités , & au– trtJ jurifiiillions ecdéftaftiques , feront wn1us "' lançage fran1ois ' fors pour ' ctux q"i doivent étrt envoyés d Romt! leji_uelJ" Jèront expéJii.1 en !Jtin , comme ic CUUlumt. Cette ordonnJnce a été régifirée JU parl.:m::nt de Touloufc , le f· juillet 1629. fans modification fur cet article. Elle a été pareillcmeut regithée en p!u– fieurs autres parlem~ns & au grand con– feil. On ne répéten point ce qui a été remarqué fur fon enrégithement au par– lement de Paris • cet article cil obfervé dans fon rclforr , comme dans ceux des autres parlemens. Avant que la Franche-Comté filtren– trée fous !'obéilfance de nos Rois , les officialités de cette provinceavoienrcon– fervé l'ufagc de faire les procédures en langue latine. Le parlement de Bcfan– çon en 1704. fit préfenrer un mémoÎlc au fou Roi Louis XIV. par lequel il de– mandoit qu'il plût à Sa !vlajellé de ré– former plufieurs abus , entre lefquels cette cour met l'ufage des ollicialirés de faire les procédures en langue latine • le Roi nomma mellieurs Daguelfeau. Voifin , Amelot, & de Harlai , confeil– lers d'état , pour l'examiner : ils furent d'a1•is fur cet article de la procédure des officialités, qu'il était du bon ordre du royaume dans l'adminillrarion de la juf– tice , qu'il fût réformé. Ces ordonnances n'ont rien réglé pré– ciféme11t fur les procédures qui fc fonc pardevant les commilfaires délégués du Pape , pour prononcer fur des appels au faine Siege; mais le motif de ces ré· glemens ayant fan application :l ces commilfaires comme aux autres juges d' é– glife, on ne doute pls qu'ils ne foienc obligés de s'y conformer • étant afin de rendre les procédures & jugemcns plus intelligibles aux parties, & pour ne hif– fer aucune incertitude fur leur interpré– tation. C'ell aulli l'ufage du royaume qu'ils rendent leur jugement, & qu"on faire pardevant eux les procédures en langue fran~oife. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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