Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

G6 s Jans l'injlruaion des procès. f;GG, conclu au greffe leurs procès , le juge leur donnera jour pour ouir droit. Fo"lujions, 11 1. LXII. Pareille forme de procéder fera gardée tant aux caufes d'appel qu'en cel– les de l'ordinaire, pour le regard des forclufions, dépens d'icelles, dédomma– gemcns , & autres expéditions. Délai demandé pour abfence d'avocat, r<– mis à la difirltion du juge. LXIII. L'excufe de l'abfence ou empê– chement de l'avocat n'etl recevable que pour gr1ndes confiJérations , qui font remifes à la difcrétion du juge. Le juge donnera tel temps qu'il a11ifera ;, l'appellant pour faire enquête, s'il ejli– me qu'il en ]oit btjùin. LXIV. Si la cauîe principale ell évo– quée devant le métropolitain , & qu'il foie befoin en la dédutlion d'icelle faire preuve, l'appellant aura tel remps de faire venir témoins qu'il fera avifé par le juge. Le Pape fera fupplié de ne déti11rtr plus d'un refcrit appellatoire en chacune caufe. LXV. Et d'autant que la conformité de crois fcntences pratiquée jufqu'ici dans les jurifditlions ecclèfiafiiques, y ap– porte d~ grondes longueurs , remontran– ces très-humbles feront faites à notre Saint Pere de ne délivrer ci-après pl us d'un refcrit appellatoire en chacune caufe , p.our après la réponfe de Sa Sainteté , être arrêté du nombre & qua– lité des perfonnes que l'official ou autre juge commis , fera tenu appeller avec foi jugeant en feconde infiance , afin qu'on ne fe puilfe pourvoir ~illeurs du jugement définitif qui fera donné , en cas de conformité de deux fentcn– ces feulement. Des taxes, expéditions li fa/aires, LXVI. Sont tous les officiaux exhor– tés de régler le plus modéremenrqu'il fera poffible , tant leurs vacations , que les taxes de toutes expéditions & falaires des avoc_ars, procurturs , greffiers & auues olliciers dcfdites jlll"ifdiéhons. En quelle langue , latine ou fran– fOift , les procédures doivent être faites , & les Jentences prononcée& dans les officialités de l' églife de France. Et fi les commijfaires délégués par le Pape pour prononcer far des appels au faine Siege , font te– nus de fa conformer à cet égard à i'ufoge du royaume. A Vant l'ordonnance du Roi Fran· çois [.donnée à Villers-Coterers au mois d'août 1 fl9· c'éroit l'ufage le plus ordinaire des cours d'églife & des cours féculieres du royaume, de foire les pro– cédures , & de dreffer les fentences Ile arrêts en langue latine , cette forme a été abrogée par cette ordonnance dans les cours féculieres. JI en porté par les articles ex. & exi. que tous arrêts & procédures , [oit des cours fouveraines ou fubalternes & inférieur~s , exploits de jufiice , & tout ce qui en dépend • [oient prononcés , regitlrés & délivrés aux parties en langage françois , & non autrement. Le motif de ce réglement ex– pliqué dans le même article ' en afin de les rendre plus intelligibles , & pour ne lailfer aucune incertitude fur leur inter- . . pretanon. ART. ex. Afin qu'il n'y ait caufe dt douter fur l'intelligence de/dits arrits • nous voulons & ordonnons qu'ils foietU faits f.:J écrits fi clairement, qu'il n'y ait & nt pui'f{t avoir aucunemtnt ambiguité 11 ou in,trtitude, ni lieu à en demander in ... , . ttrpretat1on. ART. exr. Et pour ce que telles chofl• font fouventts fois avenues fur l'intelli– gence des mots latins contenus (/dits arrlts ~ nous 1JtJ1lloru dorénavant tous arrêt.s , en– flmh!t toutes autre.s procldure.s , fait dt nos cours, ou autres fobalterne.1 & inférieures a fait de regijlres, enquêtes, contrats , com ... n1iffeons , finttnces , tejla1ncns , fi tlutrt$ quel,onques, a{/es & eJ<ploits de jujlùe, Qu http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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