Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

·66; Des formes judiciaires des Cours d'Eglifa tG4 ment e.n tierfonn.e, .ou par procur~ur , pcllé dans le temps ordinaire, ou déela– a,·ec p1ects, mcmo1re ou procurauon : rer qu'il baille libelle appellatoire pour Toutefo;s aya11t <gard à la ditlance ou fondement de jurifditlion, contenant les demeure des appellans, fi les parties ne diligences qu'il a faites de fe pourvoir répondent au jour de l'allignation , la après la fentence du juge inférieur. Sur ~Ji11è fera rcmife au prochain jour plai- cette déclaration I' officiJl prononcera lec– doyable. tre de l'exp<:dition prife entre les parties, & cependant que l'appellanc fournira à la prochaine remife ledit libelle appella– toire à l'intimé , pour y venir répondre à I' allignation ordinaire. Ajfrgnation échue à un jour de féte , rt– mife au prochain jour plaidoy.,ble. Liil. Si au jour de l'allignation il échet tlne fête ou vacation de jutlice, la com– pHution doit être au prochain jour plai· doyable enfuivant. Premier défaut. LIV. Une des parties faifant défaut , l'autre prendra un mandement pour faire réalligner le défaillant qui contiendra ou permiflion de mettre vers jufiice , pour ouïr droit fur l'lppel, ou révocation des défenfes portées par le relief. Stcond défaut. LV. Après le fecond défaut , fera pourvu fur les conclu/ions des parties, & lèra l'lppellant évincé des fins de fon ap– pel , (J fentence dont étoit appellé, exé– cutée , ou bien l'i111imé pour le profit de la co111umace débouté des conclu- 1ions qu'il pourroit prendre. De l'a/,jôfution des unfares eccNJiaftiques dem<lndées par !' appellant , aprts fa comparutzon. LVI. Comparans I' appellant & l'inti· mé en perronnes, ou par procureur, fi l'appellant ell innodé aux cenfures, & qu'il demande d'être abrous, l'oflicial lui donnera abfolution, Ad came/am, perz– dente proce/fu' li ce n'ell que lad. cenrure vidit le grief, comme li faute de com– paroir il a voit été excommunié, de quoi il aurait appel!<, l'appellant ne doit avoir nbrolurion, car par ce moyen le princi– pal de la caufe feroit décide. Li/,e!/e <lppe!latoire fera fourni p.ir !' ap– pe//ant à t•i1itimé. LVII. Après ladit~ abfolution l'appcl– lant ren tenu d'enfe1gncr d'alle judiciai· 1e, pu lequd il apparoi!Te qu'il ait ap- L'intimé tenu 'Venir répondre audit /ihelle, & conclure en caufa d'appel à toutes fins. LVIII. A ce jour, l'intimé , viendra répondre audit libelle , confentant la ré– tention de la caufe, ou la contredifant; s'il y a fin de non-recevoir, propofées, & foutient fait qu'il n'y a rien de dévolu, lors le juge pourra appointer les parties à écrire leurs raifons de droit fur lefdites fins de non-recevoir , ou ordonner que fans préjudice d'icelles , & fauf à y faire droit préalablement , l'appelbnt fow:– nira fes griefs à la prochaine remifi:. Sentences for fins de non-recevoir. LIX. Au cas que les parties foienr ap~ pointées en droit fur lefdites fins de non– recevoir, ledit official donnera fentence, par laquelle il déclarera l'appellant non– recevable, le conda01nera aux dépens , renvorant vers le juge dont en appellé • l'exécution de la fentence. Àppointement à ouir dire. LX. Lcfditcs fins de non-recevoir vi– dées , & la jurifditlion fupérieure dé– clarée fondée par le jugement qui en frra donné dans la même fentence, le juge or– donnera que les parties procéderont; & ce faifant, que l'appellant fournira de griefs , & l'intimé de réponfes , li bon leur femble , ou bien y renonçant, con– cluront fur le bien ou mal jugé, em– ployant pour tous griefs le procès prin– cipal; & ce fait , le juge appointera les parties à ouïr droit. LXI. Après J'appointement d'oujr droit , les procureurs collarionneront les pieces du procès, enfemble drel~e­ ront leurs invenuircs , & feront écrire leurs avocats dans temps compétent , comme il a été dit ci· de[ us, & ayant http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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