Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

661 dans l'in/lrz:.éiion- d~s proc~s. 6Gz. juge prononcera , f?it parce q~'il~ au– roienr rapporté, ou bien \ans aven· ega'.'I auxdirs reproches donnes, feloa qu :1 apparriemfra par raifon. De '" f1Jr.'nt que les finte:ices feront tiéli– vrées p.ir /, greffier. XL V. Les fenrences inrerlocuroi– res feront délivrées en papier feule– ment , & les définitives en p•:rch~­ min , fignées· d:.1 juge , puaphées du greffier , & fcell~es du fcelu de Il cour ·C:pifcopale. De la taxe des .i.fpuzs. XLVI. Si par la fentence: l'une des parties .ell co.ndamnée. aL~X dq>ens , o.u qu'il fatlle faire une hqu1.d1r10n de frais & mifes faires J bpourfuae& recherch~ ·du mariage , le procureur.de la partie qui aura obtenu effet en caule • baillera fa– dire déclaration au procureur de partie adverfe , pour y écrire fes ~iminurions & con~redirs , lefquels app.ofes,_ fera pro· cédé à faire b taxe defdICs depens par ledir official. Les pieces é,• procédures d'un procès civil L jugé , feront rendues tJUX procureurs des parties. X LVII. Après que fa fentence aura été prononcée , le greffier fera .tenu , en étant requis , de rendre les pie· ces & procédures 3UX procureurs des parties qui lui en donneront décharge valal,le, & la figneronr dans les regillres du greffe. Des pùcts & procédures d'un proc'i:s criminel. XLVIII. Les procès criminels demeu– reront audit greffe , & s'il y a appel des fenrences , ks copies defdirs procès fe– ront portées au greffe du juge qui aura connoilfance dudir appel. DES CAUSES D'APPEL. Le jugt eccléJi<Iflique ne doit déférer à un appel, Ji fa ftnttnce n'équipole un jugement définitif. . XLIX. Si après la prononciation de h fc:ntençe , !'un~ des parties appelle au métropoliuin ou i Rome , (comme il fo fait en quelques jurifdittions ordinai– res, auxqt.:ds l'officiJI métropolitain juge en premiere inlbnce) la fenre1:ce n'étant détinirive, ains provifoire, préparatoire, ou interlocuroire , le ju3e ne deférera à l'a~pel , fi ladite fenrcncc n'équipoloit ;\. un jugement définitif. De la demande d' Apôtre , démiffeircs. olL lettres, L. Si la fentence ell: définitive , & que la quellion mérite d'êrre jugée plt le fupérieur , l'official déférera à l'ap– pd , & donnera temps à la partie qui 3Utl appellé de relever fon refcrit ap– la~oire du métropolitain dJns le temps compétent , felon la dillance du lieu de l'appel , du jour qu'il ~ura appellé & de· mandé apôtres, ce que ledit appellant doit faire , ou en jugement , lors de la prononciation de la fenrence, ou dans les dix jours fuivans par figni/ication & déclaration par écrit faire au ju– ge , & partie adverfe , avec demande d'apôtres , ou lerrres démilfoires aux– quelles il doit avoir réponfe du jug~ duquel ell: appellé. Des appellations à Rome. ' LI. Si l'appel va J Rome, l'officfal lui donnera temps de trois ou quarre mois pour relever fon appel, lequel remps palfé fans que l'appellanr air obrenu fon– dit refcrit appellaroire , la derniere fen– rence fera exécurée , & s'en donnera le jugement par l'official duquel efi appellé, ouïes ou appellées les deux plrties. Pour à quoi procéder , la partie qui aura ob– tenu effet en fa caufe , prendra un man– dement de défection d'appel du mê– me juge qui aura donne la derniere fenrence , & affignera l'appellant de– vant ledit official , pour Yenir voir dé– clarer fon appellarion déferre & non pourfuivie ; · & ce faifant , ordonner que la fenrence dont ell lppellé , for– cira fon pl'ein & enrier elfcr , & feril exécutée délinirivemeur. Des comparutions à fcJj/igr:ation. LII. Tour appellJnr defcnrence inter· locuroire ou définitive , fera tenu au jour de l'affignacion comparoir en jugc1 Tc ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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