Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

Gs 9 Des far:;:e.r judiciaires des Co~rs t!."Eglife 660 en rout temps ;vant fa pubiication de tion mue, elle les pourra produire avant l'enquête. la conclulion du procès, auxquelles pic- XXXIII. Après le délai donné de faire ces nouvelles la par.tic aclverre donnera venir témoins pn l'official, le demandeur contredits dans certains temps, & le pro– dé·c!are qui! fe rclheinr au nombre des duifant, falvarion dans p:reil temps. t<'.moins cités , ou re paife de fa.ire venir XL. Que fi lefdires pieccs font pro- ceux qui ont défailli. duites après la conclulion , le produi– fant refondra dépens reis que de raifon. C1Jmmenc feront contraints de comparoir ' . , pour etrt examines. Xh.'XIV. Si le demandeur veut conti– nuer :l. faire examiner Ierdits témoins 2journés , pour les contraindre de com– paroir, il peur obtenir un mandement d'excommunication, condamnation d'a– mende pécuniaire, ou prifede corps, avec invocation du bras foculier. Noms des témoins donnés à la partie. XXXV. Aulli-tôr que les rcémoins au– ront été ouis, l'official donnera appoin– rement que les noms, furnoms , '1ges, conditions & demeures defdirs témoins, foient donnés :l. la partie pour venir j la prochaine a!lignation déclarer s'il entend les reproches. Reproche.r li falvatioris de témoins XXXVI. Si le demandeur déclare qu'il vent donner reproches , l'officiJ! ordon– nera qu'il y fatisferJ à la procluine re– mirc, & le défendeur donnera fa!varions au contrJire ; & ce fait, !"enquête fera d~cbrée ouverte & publiée , fans préju– dice defd. reproches , fur la prem•e def– quels fera pourvu, s'il ferrouve raifonna– ble , avant que juger définitivement. Puhlication d, enqu~te. XXXVII. L'cnqu~te eft déclarcée pu· bliée & ouverte ~ua~d les deux parties en ont eu commumcauon. Àppoinument de conclure en caufe. - )l.°XXVIII. Après la publication de l'en· quête les parties doivent prendre appoin· temenr de conclure en caufe , & peuvent faire d<claration de perfifter à b preuve dcfdirs reproches , ou d'y renoncer. Produc1ions nou'IJtllts , contredits d'icelles, & jâl'IJations. XXXIX. Si l'une des parties a pieces donc elle fe prétende aider en la quef· De f inventaire des pieces que feront les deux procureurs , après a.voir conclu. en caufa. · XLI. Après que les parties auront dé– claré qu'elles ont conclu en caufe, les deux procureurs collationneront les pie– ces du procès enfemble, pour fa voir s'i [ fe produit & clos aucune expédition qui n'ait été communiquée; & feront lef– dires pieces contremarquées defdits denx procureurs qui feront l'inventaire d'i· celles , & dans le délai donné par le juge, felon la conféquence de b c•ufe; & feront lefdires parties , fi bon leur femble , écrire par leurs avocats par averti!fement les raifons de droit ou de fair , pour être mifes au greffe, & pro– cl-dé au jugement. Le greffier , fis commis > & les procu• reurs garderont L'ordonnance d'Oriians ~ article .rc. XLII. Le greffier , fes commis & pro– cureurs gHderont lordonnance pour l'i-cricure de chacune page, ligne, mots & feuiller. Sentences comment rrononcée.s & donr:/e$ ' . par ecrzt. XLIII. Après que lefdirs procureurs auront déclaré avoir mis leurs procès au greffe, l'official donne jour aux parties pour fe trouver en l'audience, & avoir jugement. A ce jour la fentence fera don– née par écrit en brin ou en français, fe, Ion Ja coueume du lieu. Sen.tentes interlocutoires. XLIV. Si l'official trouve que les re– proches foient pertinens, ou qu'il foie befoin d'en faire preuve avant que de juger définitivement, il ordonnera qce lerdites parties. feront venir rémoi:1s aux fins· de leur -preuve dans la prochaine affisnation ; lefquels témoins ouis , le~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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