Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

'rlan.r l'înjlruElion des procès." 6 s 8 Défenfls du a/fendeur. h."XII. Si ledit fait ou conclufion font <lebntus d'impertinence , le défendeur fea tenu fur le champ de déduire fes moyens , & le demandeur fe foutient au contraire , fur lefquels fe donnera iuge– men• en l'audience , fans que les par– ties puiffent être appointées à écri– re , finon aux caufes de grande confé– quence. Lettres de conttj}a:ion, en caufa. XXIII. Si ledit fait eft contefté néga– tivement, l'official accordera aux par– r!es refpeéli\'ement lettres de la contef– ration en caufe , & leur donnera jour compétent, fclon b dilhnce des 1 ieux & qualité des caufes , pour fe trouver en jugement, afin de jurer de calomnie , auquel jour ils comparoitront en per– fonne , ou par procureur fondé lpé– cialement. Ce que dt11ront contenir les expéditioTLS communes. XXIV. Toutes expéditions commu– nes ne contiendront que les qualicés des parties , & !' appointement ; lefquelles qualités fe prendront fur J'aéle du pre– mier Jour Les parties fgneront leurs offres & déc/a• rations fur le ugiftre du greffe. XXV. Si en jugeant il fe fait quelque offre, obéilTJnce , foumillion ou décla– ration de conféquence en b caufe, celui qui l'aura faite, fera tenu de la ligner fur le champ au regiftre du greflier ; & fi en J"abfence de la partie le procureur fair la– dite déclaration, il la lignera par fembla– ble , & fe fera avouer à la prochaine re· mife en la caufe. D;fcJi ou retardement de procéder. XXVI. En toute caufe on peut prendre un délai ou retardement de procéder , fans payer dépens ; lequel délai ne fera plus long que le temps de la remife ordi– naire de la caufe. Fordujions. .XXVII .. ~i après ledit délai la par~ie ne fait fes diligences , il paiera les depens Tame Vil, <lu retardement , puis continuant la pro– longation de procès, fera forclos de dire, faire, ou procéder en la caufe , fauf le prochain jour , auquel temps l'official prononcera b forclulion abfolument. Dépens préjudiciaux. XXVIII. Si depuis la partie fe préfente en caufe , & demande :l être re~ue à fif– ter en jugement, il lui fera permis en re– fonrbnt dépens (qu'il paier> comme pré· judiciaux avant que pouvoir contefter )!li pour certaines confidérations l'official ne l'ordonne autrement. Appointementfur les affirmations contraire$ des parties, XXIX. Après que les parties ont rer– peélivement juré de calomnie, & affirmé judiciairement leur caufe bonne & véri– table, l'official accorde lettre dudit fer· ment , & ordonne que le demandeur aux fins de la preuve baillera par écrit des faicsou politions pour interroger le dé– fendeur fur les cas réfultans du procès , & preuve entreprife à faire. Et où il ne voudroic faire ouir la partie , donnera articles , pour à la prochaine remife de la caufe faire venir témoins , lefquels feront examinés fur la véricé d'iceux ar· 1icles. · Des t/moins. XXX. A ladite remife ou allignatfon ordinaire de la caufe , les témoins alli– gnéscomparoîtront en jugement, & pré– fence de la partie ou fan procureur, feronc jugés pour être examinés par 1· official , ou autre par lui commis , fur les arricles mis vers jullice. J urand~ des témoins. · XXXI. Lors de la jurande des té" moins , la partie fe peut réfen·er de les reprocher en temps & lieu. Des délais de faire venir t/moins. XXXII. Le juge donnera tel temps pour faire venir témoins qu'il reconnoî– trl la caufe le requérir , & ne pourra différer plus de trois remifes, linon en caufe de mariage, pour la fa,·enr de la· quelle on ell permis faire ouir témoins Tc http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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