Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

dans l'in.flruélion des prccès. G 54 En quels litux eux , lefquels feront hdire pulilication il ne fera hefoin dudit man- (,rns intermiflion de dimanche en diman- dement. che, dont ils drelferont procès-verbaux Il. Pour faire ladite citation dons l'en– clo~ du manoir archiépifcopal ou épifco– pal & limires du lieu 01\ fe tient h jurif– diélion , il ne fera befoin avoir un man– dement. Les mandemens feront Jignls du juge , & fcellés. m. Tout mandement fera ligné du ju– ge, paraphé du greffier, & fcel!é du fceau de chacune jurifdiélion. Par qui les citations feront faites. IV. Les citations'ne pourront être fai– tes que par perfonnes clercs , majeurs d'ans, ou contlirués aux ordres facrés, demeurans dans lediocefe du lieu de !'ha· bitation & demeure des parties , ou por notaires ou appariteurs de chacune jurif– diélion, & à leur défaut , par le premier fergent trouvé fur les lieux. Des exploits des citations:. & leur forme. V. Dans les exploits defdites citations, on fera tenu exprimer la perfonne & le domicile de celui qui fera cité, y em– ployer le jour , le mois & l'an, donner copie dudit mandement & relation, faire mention s'ils auront éré baillés , offerts ou refufés , & qu'iceux exploits foient atteflés d'un records pour le moins , qui foufcrira & lignera icelui , à peine de nullité , fuivant 1' ordonnance, & de con– damnation de dépens & intérêts vers les . ' parues requerantes. Des fignifications de fafoenfe, ou excommu- n1catlon. VI. Tonte fignîficotion de fufpenfe, ou excommunication demeurera fans ef– fet , li elle n'ell faite :l la perronne de .celui fur lequel elle ell: décrétée, pour éviter que p>r ignorance il ne célebre la meffe au préjudice des cenfures. Comment lts mandcmens f:I ctnfares tccléfiaf tiques fi publieront aux églifis paroijfia/es, VII. La publication des mandemens , .cenfüres eccléliafliques ou excommuni– cations, ne pourra être faite que par des ' . . " . .cures , v1ca1ces ou ptetres commis par chaque dimanche, lignés de trois perfon· nes pré fentes , pour le moins, qui ottef– tcront avec eux ladite publication, lef– quels procès verbaux ils erwoyeront clos & fcellés , foit au juge eccléJiallique ou laïque, fui vont la teneur du mandement. Si lefdits curés, ou autres prêtres , pour caufes raifonnables de droit, & felon leurs confciences , s'ablliennent de faire ladite publication, ils feront tenus dans . le même jour délivrer ledit mandement à un autre prêtre, pour le publier, fur les 'Peines de droit. De la cél€!Jratiorz t!ts mariages~ dt la p11- hlication des trois hans, & de la difpenft de deux bans pour caufe légitime. IX. Ne pourront lefdits curés ou leurs vicaires céiébrer aucun lîK!riage, fans qu'il leur foit apparu de la publication de trois bans faite aux deux paroiffes, de l'atl:uelle demeure des parties, à laquelle ne foit intervenu aucun empêchement, ou que les parties ne fuffent difpen(ées de la publication par un ou deux diman– ches : & pour éviter aux inconvéniens des mariages clandeflins , ladite difpenfe fera regiflrée dans les regiflres de ta cour eccléliaflique, fans que l'on puilfe dif– penrer aucun de la publication de tous les trois bans ; mais bien d'un ou deux pour caufe légitime. Regiftre des haptlmes , mariages & mor– tuaires. X. Tous curés feront tenus faire re– giflre des baptêmes , mariages & mor– tuaires, qui arriveront dans leurs paroif– fes. Des délais compJten.s q11i feront don.nés t'1 routes citations & aj/ig:zations. XI. Toutes citations & allignations au– ront un délai compétent, felon la d;ibn– ce des lieux où elles feront faites ' & re– lon les régle1nens qll i e11 po~:rronr ~rre faits en ch•que dioce(c & cour métro– poliraine. ORDHE DE PROCÉDER. D E s D É F A u T s. XII. En tout fiege d'officialité, les par- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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