Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

6 [; Cüntentieufa , Cii·ile & Cri111i11elle. XI X. De l' autùrité des officiaux de con– traindre les laïques dans les cas qui font de leur compétence , de porter témoignage en cour d't!glife. L Es cours féculieres conviennent que les laïques peuvent être coJJtraints de porter témoignage ,dans les cours ecclé– fiatliques , la difficulté fur cene matiere ne regarde que l'autorité qui peut les y contraindre , & par quelle voie , fi le juge d'églife peut ordonner contt"eux des peines temporelles , & s'il etl de fon auiorité de mettre fes jugemens à exécu– tion , & fi ce cas etl compris dans l"arti– cl~ XLIV. de l'édit du mois d'avril 169f· concernant la jurifdiél:ion eccléfiallique , par lequel il ell ordonné que les fenten– ces & jugemens fujcts à exécution , & ks décrets décernés par les juges d' égli– fe, feront exécutés en verlll de leur or– donnance, fans qu'il foit befoin de pren– dre pour ·cet effet aucuns pareatis des juges royaux, ni de ceux des feigneurs ayant jutlice. C'ell une opinion commune des jurif– confultes que fur le refus des laïques de rendre témoignage dans Jes cours ecclé– fialliques, les juges d'églifc en cas de contumace doivent en faire leurs plaintes aux magiflrats, lefquels décerneront con– tre ces laïques les peines portées par les ordonnances contre les perfonnes alli- , " . ' . gntes pour o:tre omes en temorgnage , & récol.:.Cs ou confror~tées , qui font refus de comparoir pour fatisfaire aux alligAations. On apporte pour foutenir cette jurif– prudence, qu'en ce cas )'autorité des ju– ges d'églife n'efl pas plus étendue fur les laïques qu'elle l'ell fur les eccléfialli– ques féculiers ou réguliers, & l'on pré– tend qu'il n'efl point de l'autorité des ju– ges d'églife de décerner les peines por– tées por les ordonnances contre les ec– clélfal1iques qui font refus de fatisfaire aux allignations pour êrre ouïs en témoi– gnage , récolés ou confrontés , on ne permet point aux o(!iciaux de failir Je temporel des fllpérieurs réguliers ni de fuîpendre les privilcges qui leur ont été accordés par nos Souverains, au cas que ces fupérieurs ne filTent pas comparoir leurs religieux pour être ouis en témoi– gnage , récolés ou confrontés , les juges d'églife pour obliger les fupérieurs r{g11- liers à faire comparoir leurs religieux, doivent porter leurs plaintes aux ma[lif– trats qui décerneront contre ces fupé· rieurs la failie du temporel de ces mo– naflere& , & [uîpendront les privilege.> que nos Rois leur ont accordés. On [outient que c"etl la même chofe des laïques , & qu'au cas qu'ils falîent refos de comparoir pardevant les juges d'églife pour être ouïs en témoignage , récolés ou confrontés , ces juges doivent fe pourvoir aux magillrats. La pratique des officialités efi contraire à cette prétention , les officiaux de leur autorité procedent conformément à l'ar– ticle 111. du titre VI. de l'ordonnance criminelle du mois d'doÛt 1670. contre les lûques atlignés pour être ouis en té– moignage , qui font refus ou négligent de comparoir pour fatisfaire aux a!ligna– tions, ils fonr fondés fur ce que l'ordo11· nance ell générale. Toutes perforznes affigr.ées pour Etre ouies en témoignage .. récolées ou confro1ztécs ~ faront tenues de comparoir pour fatisfoire au.'IC aj}ignatio11s .. éJ pourront y être les laï'ques contrai1tts par amende jùr le pre~ mier défdut , él par emprifonnemcnt Je. leu.rs perfonnes , en cas de contumace , &c. Monlieur du Calîe, vicaire général de 1\.1. l'évêque de Condom , & official dµ diocefc , explique cette forme dans fa pratique de la juriîdiélion eccléliallique contcntieufe, chapitre S. des procédures criminelles , feél:ion premiere de l'infor– mation, & plus amplement le lieur de Combes dans le chapitre fecond de la premiere parrie de fon recueil des pro– cédures criminelles , il alîure que c'efl J'ufage de l'officialité de Paris, & qu'il l'a vu pratiquer par plulieurs juges très– habiles. On demande à ce fuier li un laïque qui porreroit faux témoig11Jge en cour d"égliîe , pourroit hre puni par le juge d'églife. 11.1. Gilles le 'r'.1oîtrc, c;ui ùoit pre– mier prélident du parlement de Paris en 1 f p. écrit dans [on traité des appella– tions comme d'abus, ,·ers la lin du cho- 1;'itre 7. qu'en ce cas un laïque cil foumis a la jurifdiél:ion des cours ecdélialliqucs, ll< qu'il peut êtfe puni p;ir Je juge d' églifç Q q ij . http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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