Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

• 6;1 De fa ]urifdiaion Ec.1e]iajlique Jio 111 icidc ou autre qui intérelfe la fureté publir;u" , il paroîc. c'rrain que le juge d'éoli:o ne peut punir le l:uque GUI en D ' ' 1 • il:roir :i.ccufL· , n a}'ant pls e pou\'o!r ti'<>rdon11..:r des peines convenables , ni de prononcer fur les dommages ~ inté– rêts des portics. En ce cas, quoique le crime e1Ît été commis dans le prétoire da ju~e d'é~lire, Je criminel fcroit ren– v.ové Jau juge féculier, le juge d'églife poÙrroit faire feulement la capmre. Auboux, dans le lieu qui vient d'être ciré convient de cette di!tin[Lion , il dit que li un féculier commet quelque inro– fonce ou excès dans l'auditoire de 1'01li– cialiré, ou en préfencç du juge d'églifc faifJnt fa charge , au mépris de fa digni· t~, co juge peut le condamner:\ que}gue -at1i11ône, co111me pris c11 fl3gra11t lit:l1r , mais li le délit el1 grand qui mérite pu– nition corporelle , il le renvorera par– dcrant fon ;uge pour le punir. On dit pour les laïque! qu'il l' a des arr~ts qui ont jugé que les ecclélialtiques ne font pas juJ1iciables des juges des fei– gneurs hauts julticiers pour fautes com– mifes d1ns leur auditoire, Forget, dans fon tr.1iré des perfonnes e..: des chofes eccléfialtiqucs, cha;:i. 9. n. 3- en rapporte un du parlement de Rouen rendu le 27. janvier 16~19. 13ouchel cite le même arrêt dans fa bibliot. canonique fous le mot , r.eligieux , tome 2. page 461. col. 1. & Tournet, lettre C. chapitre 119. tome 1. pag. 168. on prétend qu'il n'y a pas moins de raifon d'exempter en ce cts les biques de la jurifdi.'.tion des juges d'églifc. On ajoute que cette queflion paroît être expliquée conformément l cette ob– fervation dJns la premiere partie du nyle àu parlement , chap. 29. quorum cognitio JPeâaliter rcrtinet ad Regem , & qualiur contr,1 perfonas tcclcjiafticLls procea'atur. DJns Dumoulin, tom. 2. pag. 441.ium, epifcopu.s -i,•e/ pr.t!atus contra laicu.m ']14i ali– cui contra jurijè!iilionem faam fpiritualem , f:I intr:i /ocum ubi eam extrccret , aliquas i1ijurias quan:umcunque graiJes commiferit , non potejl proccdtrt ad ejus perfonn• cnptio– izenz nec arrcfl"tionon, nifi mortem vel aliud r:rimen dcteftabile commijij{et , & fi aliàs contra i1-'fi1n: procedat , compe!!etur per tem– poralitatis fu.1, captionem aâ coer,:endum ea q•• in pr•miffis fecerit. 11.i fallum Juil in parl•mento anni 13z7. contra Àrclr. Rlre– menfim i & tjzu officiarios ~ pro majore~ fi juratis diEl• vilü , fid monendo vtl excomn1u1zi .. :.;na'o pottjJ ,ontra ipfos pro~ ,,Jcrt. Plufieurs efiiment que dans cet article il ne s'lgit pas du préto:re eccléliall:iQue, mais des lieux où la jurifdiétion ec~lé­ lialtique eH reconnue ; la note de Du– moulin fur le mot, Niji, femble y être conforme. Adhuc idem, quia nul/am hatet tapturam nifi intrà pr&,torium fo11.m , 'Vtl niji ut quilibet privatus potefl in ftagranti delic1o fugientem capere, ut judici reddat. leg. Juli de adult. adde Stephan. auffr. rep. Cie. r. de off'. ordin. in regulis 2.fal. +· La preuve qui eft prife des arrêts qui ont jugé que les ecclélialtiques ne font pas julliciables des juges des feigneurs hauts - julticlers pour foutes commifes dans Jeurs prétoires, n'en pas concluante pour décharger les laïques de répondre en cour ecclélialtique pour les crimes qu'ils ont commis dans le prétoire de l"oflicialité , contre l'honneur & le ref– peét qu'on doit à la jurifdiétion eccléfiaf– tique , & aux juges qui !'exercent , h faveur de la religion & le refpeét qui ell dû l l'églife ont porté nos Rois l con– fen•er ce privilcge aux eccléfialtiques, d11 n'être pas fournis :\ toutes fortes de juges : quoique les prévôts foient juges royaux , les ecclélial!iques qui font cou– pables des cas prévôtaux ne font point leurs juHiciables ; il y a beaucoup plus de raifon de ne les foumettre point aux Juges des feigneurs hauts-julticiers. Ces prfrileges font fondés fur ce qu'un des moyens les plus alfurés pour entretenir la foi des peuples , eft de leur imf,rimer un profond refpelt pour les mini! rcs <le la religion, & que les princes les plus religieux ont confidéré que le choix & la qualité des juges qui peuvent connoi– tre des délits des eccléfiailiques, efl. une chofe nécelfaire pour confervcr ce ref– pelt dans les peuples. On ne peut por– ter trop loin les marques extérieures de vénération pour le miniltere auquel ils font appellés ' & lors même qu'on en forcé de condamner leur crime , on ne doit pas oublier qu'ils confervent tou– jours le caraltere facrC: dont ils ont été honorés , on ne peur alléguer des conli– dérations qui méritent la même •rten– tion en faveur des J.ïques qui ont com– mis quelques délits dans le pr~coire des cours eccléfiaftiques. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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