Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

De la lurifdiRiolf Eccléji.iflù1ue s'ils meurent en cet écJc, c:u'ils foient privés de fa fépulcure cccldia!lique. Omnis urriujque ftxûs jddis poftquam aci ar!nos a'i~·rctionis pel'vcncrit J 01nni11. faa jolus pec~ata co11fiu~tur jidelicer, fal– tem jtmcf in a11no J proprio facerdoti , li injunc1arn Jibi pœniten:iam flude.:1t pro vi– ribus arli1np/ere , fofi·ipitns reverenter J ad minùs in Pajèha, eucharijli.tfacrarr1entu1n, nifi fort!: de confilio proprii j:JCerdotis ob 11/iquam rationa6i/em caufam , ad tempus ab eju.s ptri:eptione duxerit abftincndutn. Àlioquin & vivens ah ingrejfu <cclefi4 ar– &tatur , f:I n:orii;ns clt.rijli11nci caretlt jêpu.'– turâ. U1zde ho1,,· /11/uttire jlatutum frequenttr in. ecclejiis pu1'/il"etur,, ne qui.f;uam ig.-1oran– tiit c.tcitate veliimen excuf.itio1zis ajfutndt. Si quis '1.utcm a/ieno facerdori 'Vofuerit jufla de ctJu_(a co,.1fiteri pec,·atJ. , lictntiam priùs poflu/t!t & obtitzeat à proprio j:icerdote , cùm alit1:r illc ipfam non poffit falvere 11el ligdre, Ce canon aéré reçu dans toutes les égJifes ClthoJiques 1 & fa pratique en en commJndée d.111s cous les rituels. La quelhon peut érre fur il manicre de h Elire exécuter ' & ce qui en nécefTJire' afin que ceux qui ont négligé d'y fatif– fJire, fuient regardés dans l'églife com– me ayJnt ei.couru la peine portée par ce décret. Les curés, conformément au rituel du Cliocefe, d<>ivenc avenir chniublemcnc Jeurs plroiOlens qui ne fe fane poinc acquicrés de ce devoir; s'i!s diffcrenc à cbéir, les curés doivent les exhorter & les preffer d'y facisfoire, & s'ils mépri– fent tous ces avertifîemens, après que les curés Juront faic inurilement ce qui dé– pend d'eux' il en de le"r chJrge de les d 'c' ' '! 1 ' ' ' e~t:rer a J\-, • eur eveque , ou :i ceux qui fous fon autorité font prépofés pour apporter les remedes convenables à ces défordres. Ce font des voies de charicé dans lef– quelles les palleurs doivent entrer , mais clics ne ,fuffifent pas pour dénoncer ex– commumés ceux qui les ont méprifées , & qui n'ont point facisfait au comman– dement de la confctlion annuelle & de la communion plfchale , il cil néceffili– r~ qu'ils ay~nt été ci~{s , 1'." que le ~upé- 11eur a qu1 il apparc1cnc den conno1cre aie déclaré juridiquement qu'ils ont en'. couru les cenfurcs portées par les faints décrets. Suivant la doltrine des canoniftes, de quelque nature que !'oient les cenfure' que le fupérieur re croit obligé de pro– noncer contre.un particulier fou:nis à fa jurifdiétion, qu'elles !'oient ;, jur<, ou ah lrornine, que h loi porte qu'elles font en– courues aufli-tôt que le crime ell com– mis, ou qu'elles foienc feulement com– minatoires, il dl coujours nécefîaire que celui contre lequel on eltime devoir pro· céder par la voie des cenfures, foie cité P." l'otdre & par l'autorité du fupé– neur. Cette doétrine efl fondée fur ce que• quand même il s'Jgiroit des cenfurcs en– courues ipfa faélo, l'accufé ne peut êcrc légitimement dénoncé les avoir encou– rues avJnt que d' êcre oui; pour !' ouir ju– ridiquement, il fauc le citer, Il notorié– té publique du crime qu'on dit qu'il a commis, ne difpenfe point en France de cette procédure. Si l'accufé obéit à la cicarion qui lui efi faite par l'autorité du fupérieur, & comparoît, on faic un procès-verbal qui contient fommairement les inrerrogacoi– res qui lui fonc faics par le fupérieur, & fes réponfes qu'il doit ligner. S'il convient des faits dont il efi ac– cufé , on ordonne que le tout fera com– muniqué au promoteur , & lprès que le promoreur a pris fes conclufions , le fu– périeur déclare par un jugement, que l 0 JC– cufé a encouru les cenfures ordonnées par un tel canon , ou une telle conllitution, lorfqu'il efl queflion de cenfures encou– rues i1fa f.iélo ; mais fi les cenfurcs por– tées par la. loi 9ui a écé violée , ne font que commmato1res , on prononce concre J'Jccufé, qu'on l'excommunie, ou qu'on l'interdit, ou le fufpend, jufqu'à ce qu'il ait exécuté , &c. L'accufé ayanc été cité, s'il ne fe pré· fente pa .. ~ il tloit être rnnt11ma<.:é pour fa défobéifîance. S'étant préfer.té, s'il nie les faits dont il en accufé' & qu'on foie_ obligé pour en avoir b preuve, de procéder contre lui par confrontation & récolement de témoins , cette innruétion doit êcre faice par l'official dans les lieux où l'on ne per· met pas aux évêques l'exercice de la ju– rifdiélion contentieufe. Quand même , Celon l'ufage des lieux, l'évêque pourroic tenir l'officialité , [on grand vicaire ne peut pls faire cette inlhu~n , la qualité de grand vicaiie ne regarde que r exercice de la, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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