Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

'5 9 , . De la ]urifdic7ion Eccléjiajlique i)oo fon géolier de repréfenrer le prifonnier rice, & qu'on en auroir fait une ex– c;u'ii a fait évoder, & que c'eH faire une ceprion, li l'on avoir voulu la reHrein– juflice cccléliailiq«e ÎmJginaire fans pou- dre en ce qui eft regardé comme des voir ni jurifdiélion, & fe figurer un maî- dépendances de route jurifdiétion con– tre auquel fes valets ne foienr pas tenus tenticufe. d'obéir. Il ajoure, fi un eccltfiaibque A l'égard de ce qu'on oppofe, qu'on était géofier des prifons des cours fé- peur charger un eccléliallique de la garde culieres , il en fans doute qu'il feroit des prifons des cours d'églife , on pour– obligé de répondre pardevant le juge roit y répondre, que cerre fonltion en • féculier, s'il laitfoit évader un prifon- regardée en France comme trop vile, & nier. · qu'il femble qu'on déshonoreroit J' état Fevret, dans le lieu qui vient d'être eccléliaHique, fi l'on en chargeoir un ciré , réfute ces raifons de Guenois ; il clerc. répond à cette parité de l'ecclèfiaHique Il en vrai que l'on penfe autrement qui feroir géolier des prifons d'une cour en d'autres lieux, & qu'on y veut mê– féculiere, & du laïque géolier des pri- me , lorfqu'un ecclélianique en condam– fons d'une cour eccléliaHique, que ·Je né au fouet, ou à la queHion , que ce juge d'églife n'a aucune jurifdiélion fur j·ugement foir exécuté par un clerc, & les laïques que pour chofes purement 'on croit que s'il éroic exécuté par un fpiriruelles , & en mariere de facre- laïque, ce laïque qui auroit donné le mens , & que toute autre connoiffance fouet ou la queHion, & le juge qui lui eH interdire, mais que le juge fécu- l'aurait ordonné, encoureroient les cen– lier eil fondé en jurifdiélion naturelle & fures de l'églifc, dont l'abfolurion cil: ordinaire pour les chofes profanes con- réfervée au Pape. Il y a des rexres danç tre les clercs. le droit canoni4l•c .1u111ai11, lJui cJrdon.. Sur la premiere raifon , Fevret foie 11c11t cettP clifcipline. Le chap. Univerfi– <>bferver que le juge d'églife peut éta- taris 24. de fententia excommunicationis ~ blir fon géolier un clerc que les ordon- aux décrétales y eil exprès. nances rendent fon jufiiciable , & qu'il Les maximes de France ne font pas évitera par ce moyen l'embarras qui conformes à ces décrets , on ne croit s'y trouve de pourfuivrc un laïque. Il point que ces fonétions convienRent i foutient que les juges d' églife , qis'il dit l'état eccléliaftiqce. Les idées différen– n' èrre que juges d'attribution, ne peu- tes des peuples doivent régler les fonc– vent que ce qui leur eft attribué , que tions qui peuvent convenir aux diffé– cela n'étant point compris dans les ma- rens états. Lorfqu'un gentilhomme ell: tieres pour lefquelles les ordonnances condamné à mort , il r a des nations onr fournis les laïques à leur jurifdic- où ce jugement efi executé par un au– tion, il n'efi pas de leur autorité de l'é- tre gentilhomme, & l'on croirait que tendre, & que la jurifdiétion qui leur h dignité de la nobleffe feroit flétrie, eft confiée , étant particuliérement pour fi on fe fervoit d'un roturier pour ces les ecclélia!Eques , ils peuvent la faire fonétions à l'égard des nobles. D'au– exercer en ce qui en dépend , par les tres nations font perfuadées qu'il ell: perfonnes que l'on y a fournis. contre l'honneur de la noblelfe d'em- La réponfe de Fevret, qu'on dit avoir ployer ce gentilhomme à ce minillere ; é:é le motif de l'arrêt du 18. feptem- il femble donc que ce n'eft point ici le bre 1fl1. ne perfuade pas. Quand mê- cas où l'on peut appliquer les maximes me les juges d' églife feraient regudés ordinaires des cours féculieres , que les en France comme des juges d'attribu- juges d'églife ne peuvent que ce qui tion , il eil conftant qu'ils font juges , leur cil permis par des textes exprès & que certe qualité ne leur eil point des ordonnances , & qu'il faut une dif– conreilée. L'exercice de la jurifdiétion pofirion précife pour établir leur auro– civile & criminelle, & l'ufage des pri- rité , s'agitfant de déroger à la jurifdic– fons leur ayant été accordé par les Sou- tion des juges ordinaires établie par le verains, il femble que l'on doir préfu- droit commun du royaume. Iller que c'efl l'intention des Souverains On cire pour le fenriment de ces au– de comprendre dans cette conceffion ce teurs le chapitre iudicatum , rapporté qui elt nÇcelfaire pour exercer la juf- par Gn1ien , dill. 89. chap. 5. qui a été http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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