Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

De la ]urifd'iélion E ccféjiajlique S9 2. X I 1 I. De la jllrifJiau:-11 des juges d' é– g!ijè far les laiques accujës d' a– voir hactu & maltraité des ecclé– fiajliques. C 'Ell une gnnde quetlion entre les canonilles & les jurifconfultes , li les laïques qui auroient battu & ma!– traité des prêtres , ou autres ecclélialb– ques,doiv~nt être po}lrf~ivis en cour _d'é– glife, ou en cour fecuhere pour ratfon de ce crime. Suivant ce qui etl onlonné _par l'arti– cle v111. d'un capitulaire de Charlema– gne dont on ne fait pas l'année, les ma– gillnts étoient chargé< de ,la punition des crimes ,(e cette qualite, la ra1fon qu"on y donne de cette ordonnance cil à remarquer , ce n' ell pas l'incompéten– ce des fupérieurs ecclélialliqnes qui en ell le motif, ce réglement etl fondé fur ce qu'on croroit que les eccléfialliques étant portés par leur érat , & leur carac– tere au pardon des injures, ces crimes demeureroient impunis fi on leur en abandonnoic les pourfuites. Si quis in hoc genus facriltgii proruper;t, ut in ecclejias , ttJru1nque rts irruens facer– dotiSus ac miniftris , -vel ipfi ,·u!t11,i , loco– que aliud quod non oportet i.•juri~ infe– r11t, di11ini culcN.s injuriam, conv;Efus five confef{us , reus capitü.li finttntiâ no'Verit 11indicandum , nec expeéletur ut ep1j1.:opus i11juri1, proprÎ4 u!tiontm dl!pofi·ac , cu.i fmélita• ignofêe•di fali gioriam dereli– quit , /itque cunc1is non foiùm liherum , jêd etiam /11.udabile fat1as atroces Jaccrdo- 1iOus aut miniftris injurias, ve/11ti pub/i~ cum crimen ptrfaqui , ac de talih1Js reis u/- tzonem mtrcri. Ce capitulaire qui contient quatorze articles, a été imprimé pour la premiere fois da!ls le recueil que monfieur Baluze en a d<Ymé au public, tom. 1. pag. rl1. mais le décret qu'on vient de rapporter ell cbns les é<litions prt·cédenres. Il ell deux fois dJns le lixieme livre des capi– tuhires , chapitre 1 t r· plge 94L & cha– pitre 406. page IOOl. li a été tiré de la loi , fi quis, de !'Empereur Honorius que l'on croit avoir été publiée en '98. elle ell rapportée dans le f,iûeme livre du code de Théodore , c'ell J. trente- unie· me Cous le cicre deuxie1ne de epifcopis, ec· c!efiis f,' clerici• , tome 6. page 06. On peuc voir fur cecre loi les notes de maî– tre Jacques Gorfroy, où il en explique le fuiec, & ce qui a obligé cet Empereur de la faire. Elle ell auffi dans le code de Jutlinien, la dixieme fous le cicre de epif– copi• éJ c/ericù Revenons à la jurifpru• dence des derniers liecles. Papon, dans fes arrêts , liv. 1. cit. 4. de la jurifdiétion eccléliallique , écrie que le juge d'églife, & le juge royal fonc compécens de connaître de ce crime , & que le premier qui en prend connoif· Cance en etl le juge. Cec auteur en ex· cepte s'il y a grace ou pardon impétré par le coupable , en ce cJs ne s'Jgilfanc point de c.:indJmner l'accufé, ÏnJis d'en~ tériner b grace , le juge d't:aÎiire ne peut en connoître, le juge roy• en etl feul compétent. l'apon Jfîure que le tout a été ainli jugé pu arrêt du pariement de: Grenoble en 1460. il api·orce pour fon• dement de cette jurifprudence l'authen– tique. Item nu//11. communita•, inférée dans le code de JuUinien , fous le titre 1. de epifivpis éJ clericis, 1. 1. page io. où !'Empereur Frédéric paroit établir que les ufurpateurs des biens ecclélialbques pourront êrre pourfuivis 11.b ecclefia vtl lmptrio. A l'égard des lettres de grace ou de pordon, le Roi les adrelfe toujours à fes )Uges, elies ne peuvent être entérinées que par des juges royaux. Cet auteur , fous le même titre , n. 13. page l;. écrie qu'en cas que le laïque accufé foit cité pour comparoir devant le juge d'églife • on doit exprimer les caufes de la citation, par exemple , pour avoir battu un tel prêtre, nommé tel, lui avoir fait tel ex· cès, & qu'autrement la ciration feroit abulive , comme il a été jugé par arrêc du parlement de Paris du neuf janvier 1 r ;8. Guy Pape , quetlion r6l. page rl7· traite amplement cet:c que!1ion dans les mêmes maximes , il dit qu'il la vu régler au parlement de Dauphiné , où il fut jugé que l'olllcial de Greno· ble ne pouvoit connoître de cette ac· cufation , attendu que le juge ordi– naire avoit prévenu , qu'il y avoit en· corc une autre raifon qui rendoit l'of– ficial incompétent, laquelle etl prife du concordat palfé entre Je Dauphin Humbert• • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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