Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

f-8 5 Conrentieufe , Civile & Cri.'l'rine{{e. fteurs autres ont écrit conformément tés d~ !Eglifo GJilicane, plge. 1~0!. il i ·ces ordonnances' que le crime de el1 vrai que cette rrponfe ~ été du!lrée fimonie ell mixcifori, felon la qualité avec i'ordonnance de B:C'<, & c;Je cette des perfonnes qui en font occufées , & orclonnJnce dl le princ,,,al t~indement que Io connoitfance en appartient aux des jurifconfultes qui foutiennent que la juges d'églife coutre les ecclélialliques , limonie ell un crime mixte , 1.:~uel cil & aux cours féculiercs contre les !aï- de la co1npétence des fupé,·ieurs eccié– ques. Ûatliqucs & des cours lëcuEcres , k- Nonobllant cette àifpoûcion des or- Ion la qualité des perfo:rncs qui en frmt donnances, un grand nombre d'ouleurs, accufées, m:iis elle ne prouv,; pls moins non feulement ulcromontains, mais ouffi que c'ell le fentimenc de ces grJ:ids n-.– des jurifcontultes François, font d'avis gilhots, & que c'étoit la iurifprudcnre que le crime de limonie ell purement ec- de leur temps. La raifon qu'ils en don– c1éliallique, & que les Ioïques qui en font nenc ell :\ remuquer (que c'etl un cr'me ·accufés, doivent être jugés pu des juges pur eccléliJllique) il ell pur ecciélialli– d'é_glife. que dans notre liecle comme il i'étoit en ·on a fait obferver que l'on dit ordi- 1 f47· On a remarqué que dans l'ufage or– nairement qu'il y a quatre caufes donc drnaire on fait cette Qiftinélion à !"égard les juges d"églife peuvent connaître fur des ecclélialliques qui font accufés de les laïques ; fa voir , deux civiles, les crime de limonie. dixmes & les mariages , & deux crimi- Cette accufation peur êrre fondée fur ne lis , !'hé ré lie & la limonie. Bacquet, une vente du minillerc purement fpiri– dons fon traité des drdts de jullice, me! : plr exem?le, li un curé compofoit chapitre 7. n. 18. page 1+ col. l. de av<c ti:s paroilliens pour U'1C: ce1uine l'édition de 1688. écrit que menieurs les femme pour leur donner l'abfo!ution, ou gens du Roi du pulemenc de Paris, ren- p<>ur leur adminifirer les autres facrc– dirent ce témoignage, portant la parole mens , elle peut aufli avoir pour fonde– -dans une caufe de mariage, le douze fé- ment la vente ci'un bénéfice qui aurait vrier r r f7· Lange, dJn~ Je premier chJ- donné lieu à une provilion par devoluc pitre de fa pratique , rapporte la même fur celui qui en a trlité. l'Jcc11fation de c1iofe apr~s 13acquec. Bergeron a fait h limon;e dans le premic.r cas eft portée même note fur les arrêts de Papon,Jiv. 1. devant le juge d'églife. titre+ de Io .jurifdiliion ecclelia1lique , LorCque l'accufacion efl fondée fur la n. 8, pJge ;t. vente d'un bénéfice, l'on a encore dif· Montieur Brubt't, procuteur géneral tingué li l'accufacion ell principJ!ement -au parlement de Paris , & monlieur de & direélemenr intentée pour faire punit Maril!Jc, avocat ~énéral ou même par- les ecclélialliques qui one fait ce mauvais lement, dJns la reponfe qu'ils firent en commerce, ou li l'accufacion eft feule– ! f47· aux articles des pbintes de offi- ment incidente à une co'mplaillte bénéfi– ciers de la cour de Rome, font conve- ciale, les juges d'églife connoilfent des nus que la limonie en un crime pure· accufations de limonie contre les ecclé– menteccléfiaftique, duquel le juge d'é- lia!liques qui font accufés d'Jvoir '""ndt1 g1ife doit connoicre contre toutes fortes ou acheté des bénéfices, lorfque C"ette -de perfonnes. Voici les termes de cette aélion eft direélemenc intentée pour f.1ire ·JÎ:ponfe. decerncr des peines canoniques comre Quant au feptieme drÛc!e qui patte dt la les accufés i mais li l'accufation de IÎ1110- ct>nnoijfo1nce du. crime dt fimonie J /'on ri~a nie efl 'feulement incidente 3. u11e co:11 .. point vu que !esjuges !aï'I"" t-s pays du Roi plainte b~néficiale, li l'un de ceux c,ui ,~n -ay~nt connu; cat c"rfl un crimt pur ec- pré[end droit au bé.;1.~fice, o~itJofe ;à J',1l1- "'/ljiaftiq"' , touufoil quand il eft propofi tre qu'il en l .:cé pourvu par lie mauvaifcs .par forme d'~xception, ltfditsjuges en con- voies en donnJnt de !'Jr~ent au pa.,ron nbiffenc, non pour prononcer fur le crime dt -ou >Utremenc, le juge féculier, qui ell ./irnonit , mai1 pou.r jugtr et qui ejl princi- ·fallï ffe lJ comf1l.1lnte_. co11noît incide111- ;,p'lJftflzt1Jt pe1'1Jnr pardtvcrJ ·tux, conformi- ·ment de l'accufJrion de 1Îtnoniè, J\'f!C ·'mtnt au droit commun. celte di:l"ére11tt! entre le juet1nen1; d~s .1u- ·cene réponfe ell Il vingt·nenviemepre- j?e< d't~glife & celt:.i des cours féculieres. <et du ch:i,picre 30. des preuves des Jibei:- QUe Je juge d'é;;lifc devant lequel l'acc11- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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