Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

S 71 De la ]urifdic1ion Ecclljiaj1iq11t que rom!11~ ave~t}s '· ic ~l.ui ,dern,ier édit d'églife • pour cnnnoître & juger d'i· n'ayant ete publie m verifie , n dl au- ceux crimes d'erreurs , ou héréfie fim• cunement obièrve , n'entretenu , & ce- pie , procédanr plus d"ignorance, er· pendam Je(Jits prélats drocé(ams con- reur , infirmité & fragilitc humaine, lé· tendans avec let<tires cours & Juges de géreré & lubricité de la langue de l'ac· lellrs pouvoirs & 1urifd1etions pour leur cu(é , que de \'rJie malice ou volonté particulier, dél.tiffans à 1atisf.11re & en- de re féparer de l'union de l'églife. Et tendre •U bien ~cnéral & univerlel , où avec ledit crime d'héréfie y auroit quant J l'exécuri;,n & extirpJtion de[- fcJndale pu\.ilic, commotion populaire , dites erreurs & fauffes doctrines, qui fédition, ou antre crime emportant of· conriennenc en foi crime de Je[e-i\Ja;ef- fi:n[e publique , & par conftquent cas té divine & hunuine, féJition de peu- ~rivilégié : en ce cas lera fair le procè9 pie, & perturbation de notre ùat & a l'accu(é defdits crimes par les juges repos pubiic : & pour cette cau(e, dès d'égliCe & royaux cnfemblcment , & notre nouvel avénement à la couronne, après le délit commun jugé par le juge voulant J l'exemple & imitation de feu eccléfialliquc , fera· procéde au Juge• notreJit Seigneur & Pere , travailler & ment du cas privilégié par noCdits ju· prêter la main à purger & nettoyer no- ges: à la charge auOi toutefois, oue s'il tre royoume d"une telle pelle , nous au- y avoit appel interjctté de leurs fenten• rions, pour plus grande & prompte ex- ces, les appellations Cortiront en notre pédition defdires matieres & procC:s fur cour de parlement, ainfi que font les le fait defdites hcréfies , erreurs & fauC- autres appellations interjettées d'iceux fes doétrines , ordonné & établi une nos juges. Et quant à cc , avons dérogé chambre particuliere en notre parlement & dérogeons à l'édit fait par le feu Roi à Paris, pour feulement vaquer auxdi- notre Seigneur & Pere, baillant inf· tes expéditions , fans fe di1•ertir à au- rruétion tant feulement de tels procèg tres aétes. I. SA VOIR FA 1 s o N s , que auxdits jug_es royaux , & non k juge· nous defirant de tout notte cœur, pour ment. II. Er pour ce que lefdits jugeg être vrai fucceffeur defdits noms & titre d'églife en ce royaume n'ont la caption de Très-Chrétien, que nous portons à des perfonnts hors leur prétoire, nous• l'union de J'églife, & la confervation pour Je bien de la jullice, & J'aide que & augmentation de notre Cainte foi ca- doit la féculiere à celle de l'églife • tholique & religion chrétienne, qui cil avons par ces pré(entes , de nofdircs grandement troublée par le moyen de(- Cc1ence, i:iuilfance & autorité, permis dites erreurs , & afin que rien ne de- & oétroyé , permettons & oéhoyons • meure en un li bon & fi faint œuvrc , que par privilegc , & tant qu'il nous & chacun y faffe (on devoir quant à l'ex- plaira , les prélats diocéfains & leurs pulfion , extirpation & punition deCdits Juges, puiffent en ce crime tant Ceule– crimes & erreurs , pour la vindication ment , faire exécuter fous notre autori– publique : par l'avis & délibération des té par leurs appariteurs, les décrets de i;cns de notre confeil privé étant lais , prife de corps par eux décernés, fans nous avons llatué, voulu & ordonné , requérir la permiffion des juges Cécu– lhtuons, voulons & ordonnons, & nous liers , foit royal ou autres, d'autant qu'il plaît, de nos cerraine fcience , pleine pourroit avenir qu'en pourCuivant relies puiffance & autorité royale, par ces prt'.- permillions , les accufés pourroient être fentes , que nos baillis, fénéchaux, & avertis , & par ce moyen eux abfenter. juges préfidiaux , leurs lieutenans géné· III. Et là ou les officiers deCdits prélats raux & particuliers , connaîtront cumu- & juges eccléfiatliques auroienr befoin lativemcnt & concurremment, ainfi que de l'aide & recours du bras féculier • les cas foulfriront , & préCenteront à nous enjoignons à tous nos (erqens & eux des mJtieres concernant lefdits cri- officiers exécuter les décfets defdits iu– mes & erreurs. C'ell à favoir quant ges eccléfiatliqucs qui léur feront pré– à l'information & décret feulem'ent , i (entés, fans en entreprendre aucune con· la charge qu'après avoir exécuté leur- norlfancc de caufe : & où pareillement dit décret , & interrogé les perfonnes aulli lefdits accufés, & contre lefquels accufécs deCdits crimes, ils feront te- aurait été décrété , s'abfenreront, nous nus de rendre les pcrfonnes aux juges ordonnons à nofdits juges procédei. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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