Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

"Conuntieufe, Civile & Criminelle. 1 1 1. De la j;,rifdiaion des juges d'ég!ife far les aéiions petfonnel/es des lJ:l'q;,es , en. ce qui concerne la foi , les exercices de la religion , la vénération des chofas fai11tes , & le ro:fpea qui ejl dù aux minij~ rres de L' ég!ijè. ·LA premiere quellion qui re prércnre fur cetre matiere efi de favoir, fi les laïques accurés d'héréfie, font julli– ciables des juges d'églire. Les cours Céculieres ne conteflent pas que la déclaration du crime d'héréfie ap– partient aux évêques, & qu'il efi de leur minillere & de leur autorité de décider fi une dottrine efi erronnée ou héréti– que , les Rois même à cet égard font fournis aux fupérieurs eccléfialliques, les laïques de quelque rang, qualité & con– dition qu'ils foient, doivent être inllruits & dirigés par leurs palleurs en ce qui concerne la foi. La 9uellion fe réduit à favoir s'il ell réferve à l'autorité des juges d'églife de faire le procès généralement à tous ceux qui contreviennent aux articles qui ont été arrêtés & déterminés par l'églife, comme concernant la foi catholique , fait qu'ils foient eccléfiaftiques ou laï– ques , ou fi leur punition regarde le mi– nifiere du Souverain , tant comme pro– telteur de faints décrets, qu'en qualité de magiftrar politique , & celui des ma– gillrats qui font prépofés fous fon _au– torité pour rendre 1uftice :l. fes fuJets. Cette quefiion fut fort agitée-en France dans le remps que l'héréfie des proteftans s'y répandit. Les cours féculieres apportent pour, foucenir leur prétention , que l'hérélie efi regardée comme un crime de lefe– Majellé divine , qui ell un cas enriére– ment royal , & que !'ordonnance crimi– nelle du mois d'août 1670. met ce crime entre les cas royaux , dont la connoif– fance ell réfervée aux baillis, rénéchaux & juges prélidiaux, rit. 1. de h compé– tence des juges , art. 11. Le Pape Grégoire XIV. par l'article .v 11. de fa bulle Je légation, accotdée au Tome VII. cardinal de Lorraine en 1604. lui don– nait pouvoir de procéder contre les hé– rétiques , fchifmariques , & Jeurs fau– teurs , de quelque dignité & condition qu'ils fufîent. Les gens du Roi du parle– ment de Paris , dJns l'avis qu'ils donnc– rent fur cette bulle, ligné Servin , de la Guelle , & Marion , obferverent fur cet article, que la recherche & punition des hérétiques que le Pape accordoir à ce cardinJI, n'appartient point à Il jurif– diélion eccléliallique , mais fe11lemenc la déclaration de l'hérélie. Cet avis efl rapporté dans le chap. 2J. des preuves des libertés de l'Eglife Gallicane , n. 81. ce qui regarde cet article efi dans la page 1011. cle !'édition de · Ces cours foutiennent que cet avis ell: conforme à l'arrêt de la m~me cour , du premier mars 1560. pour I' enrégillrement de l'édit donné à Homorantin au mois de mai de la mè1nc a11née , en ce temps– /li l'année commenfCJit à Pâques , la cour déclare par cet arrêt, qu'elle entend que les perfonnes laïques non conlliruées ts ordres fac rés, accu fées & prévenues par– devant les juges d'églife pour le fait d'hé– rélie fimple ou mixte, dont il n'échoit faire aucune déclaration , pourront re– quérir, fi bon leur femble être renvoyées pardevant le juge royal , & au refus de les renvoyer , pourront appeller comme d'abus, lequel appel fera reçu pour faire droit. Cet arrêt ell la foixante· feptieme piece du chap. l f. des preuves des liber– tés de l'Eglife Gallicane. On ne manque point de loix & d'e– xemples, ni même de raifons pour la ju– rifdittion cles juges d'églife , tant fur les laïques que fur les ecclofialliques accu– fés du crime d'hérélie , & l'on peut af– furer que· !'opinion qui entreprend de borner la jurifdiltion des fupérieurs ec– clélialliques à la quJ!ilication de la doc– trine , & qui attribue aux magiflrats l:i connoifîance de cout crime d'hérélie , ell: contraire à plulieurs ordonnances ancien– nes & nouvelles. L'ordonnance même de 1 fl9· fi favorable aux cours féculie– res , foumet les laïques ;\ la jurifdittion des cours d'églife pour les matieres des facremens & outres pures fpirituelles, c'el! la difpolition de l'article IVe. de cette ordonnance, il n'y a point de ma– tieres plus fpiriruelles que celles qui re– gardenr l.1 foi. Si quelques ordonnances ne font men~ NJJ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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