Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

~ ~ 7 Conuntleefe , Civile & Criminelle. 55 8 1629. & ordonna, féant en fon lit de les eau les perfonnelles, l'ordonnance de juflice, qu·il feroit mis fur cetfe orJon- l'an If ;9· fera exécutée. nance, qu'elle a été lue, publiée (,• rcgif VIU. Nos juges ne prendront connoif- Ce font les trie, oui & ce requirant fa" procureur fan ce d~ l'honoraire des eccléliafliques, • 1 ~rmes de • • l c. · n · • • /' d l '! •1. • & r Ili d ,., arc. onz1c- 1enera , u- que copzes co,,atzonnecs a O· e a ce curat1on tran1gre ion es 1c~ nie de 1 d' riginal feroTZt envoyées aux bailliages & tes, linon en ce qui concerne la police daralio~ de~ finéchau/fées du re/fort , pour y ltre feulement. mois de P"btié<s & obfervées fe/u,. liur forme & XII. l)éfcndons :l nos cours de parle- mars 1 •••· uneur. mens & à tous autres juges, de troubler C'ell l'art. Elle a été regillrée depuis dans les for- les juges ecclrlialliques en la jUrifditlion xv. de_ la di– mes qui éto1ent ordinaires au grand con- & c?nnoiffanc~ des cauîes _q~i leur ap- ~ 1 :;::• 0 n dc feil, mais avec diverfes modifications paruennent ; a1ns leur enjoignons de fur u;ie grande partie des articles. Le par- prêter aide & confort pour l'exécution leljjellt de Toulouîc y apporta aulli plu- de leurs jugemens , avec défenfes de Jieurs modifications dans fon arrêt d'en- prendre connoiffance defdits jugemens 1égillremenc du f· juillet 16i9. par eux donn<s, fauf aux parties de fe La déclarJtion du Roi du mois de fé- pourvojr pour les appellations· comme vrier 1657. & celle du mois de mars 1666. d'abus, ès cas portjs par nos ordonnan– contiennent plufieurs articles qui con- ces , & . conformC:ment à icelles leur ·cernent cette matiere ; mais ces deux dé- drfendons aulli de prendre connoiffauce clarations n'ayant été v<rifiées dans les des accufations intentées contre les ec- parlemens , ni dans aucune autre cour , clélialliques , tant féculiers que r0gillien, ' elles ne font point les regles de la jurif- conllitués ès ordres de prêtrife, diacres, Lad' 1 d d 0 ll . • • r d' · r d «ara- pru ence u royaume. na e 1me nean- ,.ous- tacres, ou qui 1ont pourvus e tiondc 166 o;, 1noins qu'il peut n'être pas inutile de les . bénélkes, ou qui auront fait vœux de·~'· xv. rapporter , parce que Jeurs difpofitions religion , linon pour les casl,rivilégiis , • 1 1°urc, r le• ' ' d ' • fi r d f · 1 J I c crcs v1van1 ayant ete accor ees, ce un ron ement U!Vant es or onnances. t pour es clfricalc- légitime au Clergé d'en demander !acon- arrêts donnés au préjudice des C:dits & menr , 8c Jirmation. déclarations par nous accordés en fa- f<~v~ns au veur du Clergé, il y fera pourvu fur ·~~nillere ~ 'A11. T. 1. De la déclaration du du mois de février. I 6 57. Roi N Ous avons dit , déclaré , flatué & ordonné , dîfons , déclarons , flatuons , ordonnons & voulons ce qui enfuit. . Que toutes les ordonnances, édits & déclarations qui ont été ci-devant faites, _tant par nous que par les Rois nos pré– déceffeurs , en faveur des eccléliafliqucs de notre royaume, terres & pays de no– .rre obéiffance , foient exécutées felon leur forme & teneur. Le dcuxic. II. Défendons i nos cours de parlemens me ':" de & à tous autres juges , de prendre con– ~ond;ctara.- noiffance diretlement ou indiretlement "'"""d' r r.. Il & Je ni.ars aucunes cal11es 1ptrJtue es, pure- •6f•· cil en ment eccléfialliques, des facremens & =mos ter- offices divins, fous prétexte du poffef- 111<•. r · 1 . Il ' 101re , co:np atnte , nouve cte, ou pour quelque c.1Ure & occafion que ce foie, ni de troubler ou empêcher les juges ec– clélîlfliques en la jurifJiélion des caufes qui leur app1rtiennent de droit, & pour . 1 . 1. t:"r . l eglifo.) e parucu 1er , en rauant apparoir en notre confeil qu'il y ait éte contre- venu. XIV. N'entendons par nos ordonnan– ces èfquelles il ell fait mention des cho– fes eccléfialliques & fpiiicuelles , accri~ buer aucune nouvelle juri(ditlion & con– noiffance à nos jug<s,. autre que celle qui leur appartient de droit, linon pour les faire plus exatlement obferver, & empêcher les contraventions aux faines décrets, dont nos juges feuls , fous no– ~re autorité, font les conlervateurs , & .des perfom1es eccléliafliques ,. & ce par la voie d'appel comme d'abus·feulement. ~VIII. Défendons à nos_iuges d'inf- c'ell le di.. truire & JUger ·aucu11s proces contre les neuviemc eccléfiafliques , linon pour les cas privi· •«. de_ la légiés portés par nos ordonnances , fans dd<darauon 1 ' d . & r . "J e ••••· es eten re a aurre cas, ce 1u1vJnt qu 1 ell porté par le vingt· deuxieme article de l'ordonnance de ;>vtclun; & afin que nos juges ne falfent difficulté de fe tran(por- rcr vers les Juges ecdéliafliques lorfqn'il rera quellion dïnflruire un procès con– currcm;nent, fous prétexte que la dcmeu· re des )Uges CcCÎé!ÎafüqueS cit hors fa jll• http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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