Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

5 55 De la furifdiélion E cclijiajlique ffG & prllminences qui entrer tn aucune cf>nnoif/ânce de.r oppofirions prétendues formées à !eurdite affeflance rt· quife , fous prétexte d•fquelle! ils jugent le plus foui·tnt du fonds defdttes Jênttnces , leur enjoignunt de r-.voyer lefditcs oprofi– tion.r avec toutes leurJ circonfl11ncts f:I dé· pendances. pard,,·ant üfdiu jugt1 aéglife pour y, ltre pourvu. La modification qui vient d'être rap– portée fur l'article précédent, peut avoir fon application à celui-ci. L'ordonnance du mois de janvier 1619. contient plufieurs articles qui concernent cette matiere , particulié– rement les XVIII. XXIII. XXXI. XXXIX. & CLXIX. L'article xv111. fiatue en ces ter– mes contre le crime de fimonie & con– fidence. Pour réprimer les crimes de fimonie & confidence , nous ordonnons qu'il fait Fevé– rement procédé contre toutes perfonnes qui d~ront commis lefdits crimes •.. . fi feront les preuves de/dites confidences & fimonies rt[ues faivant les bulles fJ conftitutions ca– noniques for ce faites. Cette ordonnance n'explique point s'il fera procédé par le juge d'églife ou par le juge féculier contre les perfonries qui feraient accufées de ces crimes. On vient de voir ce qui en 1 été réglé l'ar l'article XXI. de l'ordonnance de Blois. L'article XXIII. en confidérable ' on peur y din!nguer deux parties ; la pre– miere contient l'ufage des cenfures con– tre les officiers du Roi ; & dans la deuxieme, on expli11ue de quelle ma– niere les juges d'églife doivent fe pour– voir lorfqu'ils fe trouveront grevés par les iu~es royaux. Difcndons aujfi , faivant les ordonnan– ces a'es Rois nos prédécfffeurs & lts indults de nos Saints Peres les Papes, à tous pr<lats fJ juges eccléfiaftiques d'ufer d'aucu– nes cenfures contre no.r juges & officiers pour raifon de la fvnc1ion dt leurs charges, A peine de faijie de leur ttmporel, fJ d'e"– tre procldé contr'eux comme in/rafleurs de nos loix. ~t au .cas 9.u'ils fe tro'!vent gre– vls par nofiiits 1uges , ils en feront leurs plaintes en nos coursfouveraines, & Ji c'eft contre nos cours fou·veraines, ils fe retire– ront pardevers nous en notre con/èil pour leur être pourvu. ainji que de ra.n; 11ou– lans que ltfdùs eccléjiajliques , toutes cho– fts ce/Tanus , [oient confervés au.~ droits fJ . ~ ' . autor1tcs, prerogat111es leur appJrtiennent. La feconde partie de cet article con•. firme ce qui a eré obfervé vers la fin du chapitre précédent fut la voie de fe pour– voir , qui convient aux juges d'églife lorfque les· i11g~s royaux retiennent des caufes qui·>,h1ivent être portées aux cours d"églife. L'article xxx1. de cette ordonnance en une confirmation de l'article IV. de celle de 1610. Défendons à nojiiitts cours fJ juges de prendre aucune conno;Jlanct fi jurifdic1ion des caufes fpirituell<s , ni d• celles qui concernent r adminiftratior. des fa– cremens , fi autres qui appartiennent aux juges eccléjiajliques , ni d'entreprendre di– reElement ni indireflemtnl jùr leur jurif-. dillion , mime fous prétt%te de com-. plainte ou poffeffe;re appliqué auxditts caufis , conformément au quatrieme ar– ticle de l'édit de 1610. ni plus avant q1l' ès cas portés par /es ordonnances des Rois nos prédéuffeurs , fJ (es nôtres de· r an 161 o. Voulons aujfi f,· entendons que les ecc!éjiajliques jouiffent des immunités. graces 61 privi/eges d tux accordés par lts Rois nos prédéceffeurs & nous , fui11ant & conformément a~x ordonnances 61 dé,/ara-– tions à euxo8royles, "Vérifiées tn nos cours tit parlemtnt. L'article xxx1x. de la même ordonnan– ce, & le cLx1x. fopt confidérables; mais comme. ils regardent les mariages , on y fera quelques obfervations lorfqu'on rappgrtera la jurifprudence du royaume fur cetre matiere. On confidere l'ordonnance de. 1619. comme du nombre de celles qui ont été faite< avec plus de fagelTe & d'attention aux défordres qu'il faut réformer ou pré– venir.Un Cavant jurifconfulte difoit dans le fiecle dernier ' qu'elle en un chef• d' œuvre de la prudence civile. Il elt vrai néanmoins que la difgrace de fon aureur étant arrivée peu de temps après qu·elle fut publiée , elle n'a pas eu une exaéte exécution, d'Jt1tant plus qu'elle n'a pas été reginrée au parlement de Paris , fe– lon la forme pratiquée en ce temps· là , qui étoit de laitfer aux cours fouveraines la liberté d'examiner les ord,,nnances qui y étoient portées , & de les vérifier avec les modifications , que les cours ef· timoient convenir au temps & aux cir– conHances. Le Roi Louis XIII. alla lui– même au parlement le quin:r.e janviec http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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