Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

Contentieufe , Civile & Crimi11eL/e. ( , 6 ' - dernier reffert , qu.i eft crime capital. Pa1·– quoi en quelque forte que /' 011 11euille prendre cette nouvelle e:itreprinfe ou par forme d'ar– rêt , ou de loi & édit, s'il y a ( comme dit efl) nullité , incompétence, 6 entreprinfe , & fur l'égli(e, & for la majefté du Roi. Et lequel Sire Roi , & fts prédéce/feurs Rois , n· ont oncqu.es voulu entreprendre .. correllion, des mœurs & vies dts gens d'éciift. Vrai eft que du temps de Philippt-le– Bel y eut quelque différend, mais ce n'écoit pas pour avoir la correElion des gens d'ég!i– fl , ains pour les juflices temporel/es que te– noitnt les églifts & prélats , & encore eft demeuré en fan entier. Doncques a Jeé entreprin.s par la ch.am– /,re des vacations ce que le Roi ne voudrait faire. La,contravention aux faints conciles , defquels le Roi eft proreéleur tn fadite Egli– fi Gallicane , efl notoire : car par tous les conciles la pui/fance de t églijê, in cleric11m ell: privativè aux prélats d' églijê ,mime pour le fait du concu/Jinage y a loi & décret du concile de Bajle, lequel •ft rtfU en France & approuvé par le Roi {J les trois états • par /<quel la correllion du concu/Jinace, pour le regard des gens d' églijê appartient aux pré– lats & juges d'iglijê, & no11 auxdits juces fé,u!iers. Et toutefois ledit prétendu. arrêt • par– tie/Tus & contre le concile & autorité du Roi , /Jaille puij(ance aux juges féculiers , tant roy'lux qu.'autres d'er.. connoitre • & en fait de nouvel un crime privilégil, qui efl un a/Jus. La contrariété aux ordonnances du Roi ,, & arrêts de la cour eft oculaire. Car par les ordonnancts tant t1nciennes que nouvelles , la correflion de/dits crime.r appartient feu– lement audit juge d' églifa, & n'tft point fuf– ptndue par appellation commùnt d'ahus : (J :Y en a arrêts infinis au parlement de Paris. Er toutefois la correllion en eft haillé. par cetre loi & édit nouvel aux juges flcu.!iers. La diff,mation de /'état ecc/éfiaftique eft que ledit édit où l'on ell ex caufa infamante & dilfa·n1toria , & injuriora , in dedecus & in;uria,n totius Eccleliz Gallicanz , tant des prllats que d'tJutres gensd~ églife con· tre la le;on que Dieu le créateur a bai/li en difant, dercendam , & videbo utrum cla– morem qui venit ac\ me, opere comple– yerint, comhien que Dieufût ce queenitoit urogatio infami;r : '"' il ta>:e [,, vie des gens d'"glift, fan> '"uir jù venrate. quid lie in Et en une caufa particuliere irrogat in– famiam , fa!tem gravat opinionem totius ordinis qui p!useft defcend ad particularia, & en jèar.da! ifa des églijês particulieres , qu'il nomme par nom & furnom, de quoi ejl chargé à perpétuité, & /'occajion de com– mou11oir le peuple eft faite par ladite loi & édit , car il eft dit en ttrmes & effet , que de la vie a'es gens d'lg!ife Dieu a été in– digné & a envoyé grie11e pefti/ence , & fa1nine. Cela étant inculqué au pauvre populaire• c'eft pour aj(aillir les gens d'églijê, & les dé– faire 'omme on a fait aUtrefois contre les Templiers. Delii , & dudit édit , vient le mépris & contemnement dt l'églifa & des mi– niftres ,, qui eft ce q11e dema1zdent les héréti· ques, & ceux qui font allés Q Gentve quo– rum ll:udium verfatur in dilfamatione or– dinis Eccleliaflici Gallicani. En maniere que l'on peut dirt que par !1 moyen d'un édit, inde nafcitur iujuria , unde jura narci debent. Erreur en fait & tn droit , in omnibus maximè qu'ilpermet inditlinétè,l'inqui/ition 1fl de fuire ouverturt des maifons. Et toute· fois fuperior non inquirit contra fobditum, nili przcetferit infamia , comme il eft con– tenu au concile général, ca. qualiter & quando , qui eft vulgaire. Licencetjl donnée par L'édit devexerjour· ne/{ement les gens d'églije par les jugesfécu– liers ; cdr il leur efl permis par icelui édit d'tnquérir & vijiter;/i cela a lieu. , ils iront aux 11oifins des gens d' l~lifa les calomnier ~ pour p1Jis fts emprifonntr .. faire des exac– tions , tout cela prohibépar tous droits unde furgit confulio en lajuftice umporellt, & de /' églift. C.1r il dit que pour le cas pri- 11i!égié la juflice féculiere en connaitra, tellement que primo loco /'idit de /' é– glijê pro concubinatu , ftra emprifonné •s prifons féculitrts , & aprts ts prifons de /' églifa. Tellement que cette ordonnance & loi eft un vrai /i/,e//e diffamatoire /Jâri ~éfordonnémtnt & hors les ttrmes de Juge. Ni fiiit au contre , qu 3 il y auroit ;,,. quifitions , car il les fal/oit renvoyer dt– VJnt /'ordinaire , pour y procéder filon droit , & non pas de faire un édit diffa- mato1re. S'il y ovoit quelques prélats ti' éctifo http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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