Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

5 1 9 De la Jurifdiaion Ecçléfiajliqut 5 20 Et pour le regard dts perfonnes lai'cs , pourvus feront infiEl!s de et vice, puij[ent qui feront ,oupables & p'1rticipans des étre impétrés ,[oit à notre nomi1Jation, s'ils mimes crimes, jèra informé par le pre- font de cette qutJ/ité, ou par /'ordinaireau.– mier des confeillers de nos cours fau1•e- quel la collation en appartitndra: & feront les raines far ce req11is ,, li a11xquels la dé· preuves de/dites confidences & fimonies re– lation & plainte en aura hé faite , pour fUes faivant les bulles & conftùulions cana• être par nos procureurs généraux pris niques fur et f1Jites. telles conclu/ions ; & procédé par nofdites cours à 1·encontre d'eux, ainfi qu'il ap– partiena'ra. L'article premier de l'ordonnance de 1610. drelfée fur les remontrances du Clergé n'a rien changé à cet ordre , il renvùie la punition de ce crime aux Juges auxquels la connoilfance en ap– partient , fans décider fi ces juges font les juges d'églife , ou les cours fé– culieres. Statuons & ordonnons ce qui en fait. Que pour ôter le crime de fimonie & con.– fiden~e qui ne font que trop communs en ce royaume, fi quelqu'un efl déformaiI con– vaincu. pardevant les juges , auxquelI la connoiff.znce en appartient , d'avoir com– miI jimonie ou de tenir Oén/jices en con– fidence, il fera pourvu auxdùs bénéfices , comme vat.:J!l.J , iacontinent aprè.l lt j11&e– ment donné à notre nomination , s'ils fo1zt de ceux auxquels nous avons droit de nom– mer par les concortiatJ , ou par les colla– teurs ordi11aircs J s'ils dépendent de leur collation. Cette ordonnance a été regillrée au parlement de Paris le 30. mai 1612. avec cette modification fur cet article. A l~ charge pour le regard tiu premier article-, que les faint.r décrets & conciles feront gardés & obfervés far lt faù des ji- 1no1zie.r & confidences , les ordonnances ro– yaux , mên1e le q1J.'1rante·Jixieme article de et/le de Blois , a'ix-flptieme article de Melun & arrétJ a'e la cour. L'ordonnance du mois de janvier 1629. arricle xv111. confirme l'article Xx1. de l'ordonnance de Blois, & or– donne l'exécution des bulles & conlliru– tions canoniques fur la forme qui doit être obfrn·ée dans la preuve de ce crime. Pour rlprimer les crimes de jimonie 6• co:ifidence ,, trop fréquens en ceJit"·/e > à no– tre gr'1nd rtgret , 11ou.s ordon:1ons qu'il [oit flvére11cent procidé contre t/Jutes perfar;nts 9uc~ a:.1.ront commis lefdits crinzcs ; voulons i""t' foi11ant le vingc~unieme article de t or– dotultMlce de Blou , les hénéji<es doni les On a fait obfervtr que cette ordonnance n'a point été rttiflrle 11u parlement de Pa• ris dans /es formes pratiquées en ce temps• là, ü Roi Louis XIII. féant en fan lit de juftice , ordonna que far le/dites lettrts il firoit mis qu·efles ont été lues,, publiées & regiftrées, oui & ce requérant fan procu· reur général,, &c. La même ordonnance a été rtg!/frée au. parlement de Touloufe , & en quelques. autres par/emens , éJ au grand confeil • avec diverfes modifications far plufieurs: articles. Il fuit de ce qui vient d.' itre rapport/ ; qu'il y a cette différence entre le jugement des juges d'églife, & celui des cours flcu• /ieres, contre les e&c/éfiafliques coupahlesdu crime de Jimonie, que le juge il églijè devant lequel l'accufation de Jimonie eft portée di• rellement pour punir l'ecclijiaftique qui en efl convaincu ,, peut le priver fai11ant /e.s faims décrets de tous offices , bénéfices & dignités eccléfiaftiques dont il eft pourvu, & même le déclarer incapable a' en pojféder à l'avenir,; mais le juge flculier qui ne con– nozl de f'accufation de fimonie contre un. eccléfaftiqoe qu'incidemment au poffejfoire d'un Oénifice qui fa traite devant iui,, dé– houteftuiement du bénéfice contentieux celui des prétendans qui efl atteint & convaincu d"a,,•oir été pourvu de- ce h.enéfice par des 11oies fimoniaques > il n·ordonne point la privation a'es autres htnéfices~fauf apr't-s que le poffejfoire du bénéfice aurait hé jugé à renvoyer cette accufation en coIJr d' églifo poü.r être procédé extraordinairtmnt contre l'accufi. 2 °. Pui.fi; ut les cours féculceres connoij– fent du crime dt Jimonie contre /es lai"cs,, et: n'cft point la quali:é du crime qui eft lefon• dement de celte juriJPrudence , c'eft la qua· lité de la perjonne > & /a jimonie 1c>a rien en ce/a qui p•iffe établir 1tne jurifprudenct: particuliere qui ne convienne pas 1.1ux déiit.s communs incidcns. On ajourera qu'avant L'ordo11nance a~ Blois , c' étoit une opinion com1nune qutt /a fimonie éctZIJ( un 'rime pureru1nt c~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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