Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

5 t J Conte11cieufe , Civile l• Criminelle. 5 t 4 doReurs Friinçois les moins favorables à d'églife feu! , ou conjointement avec le la jurifdi~bon ecclélialtique ; Févret l'é- juge royal felon l'atrocité de l'injure. tablit précifément dans fon traité de!'~- Ce qu'on oppofe que la partie ne con– bus, J. 8. chap. 1. n. 7. p>E;· 118. où 11 clut qu'à des dommages & intérêts, n'é· di1 , que pour les injures de peu de con- tablit point J'incom;>érence du ju"e d'é– féquence , qu•nd on voudroit agir cri- glife. 1". La partie ne peurconclur~ à des minellement, chacun devrait être con- dommages & intérêts dans une plainte; venu devant fon juge, le clerc accufé , c'ell par une requête parriculiere après en la cour épifcopale, & le laïc, in eu- l'inllruétion, & que les preuves du crime rùilaïcali, cùm iftud crimen injuriarum jit font i:rablies: mais quand même on fup– u.triujquefori, ce font les termes de l'au- poferoit que la partie y conclurait, ce teur. ne ferait pas une raifon pertinente de C'efr une maxime générale établie par refufer le renvoi , nous n'avons point les ordonnances, que dans les matieres d'ordonnances qui portent défenfes aux: de difcipline & de correétion, & autres officiaux de condamner un clerc accu fi! pures verfonnelles , & non dépendantes aux dommages & intérêts de fa partie , de réaliré, les ecclélialliquesdoivenrêrre nous avons même plu!ieurs arrêts qui convenus ;>ardevant les juges d'églife, qui ont jugé n'y avoir abus en pareilles font leurs juges naturels avec une arrri- cond1mnations. Il y en a un célebre burion fi parriculiere , qu'au cas même rendu au parlement de Paris le 10.. d'appel comme d'abus ils peuvent palfer fé1•rier 1699. contre le lieur Dufrefne, outre nonobltant les oppellarions comme curé de faine Remr d'Amiens , en faveur d'abus, fuivant qu'il ell porté pu l'arri- de la demoifelle Pezé. En voici le fujer. cle v. de J'ordonnance de 1 f39· dont les La demoifelle Pezé avoirobt,nu fentcncc premiers articles ont été drelfés particu- en l'officialité d'Amiens contre cc curé, liéremenr pour régler la compétence des laquelle fut confirmée en 1696. par une deux jurifdiétions, de l'eccléfiallique, & autre fentcnce de l'official métro;>olirain de la féculiere. Dans les accufarions en de Rheims. Par ces fenr~nces , le fieur quellion il s'agit de correétion & de ma- Dufrefne a été condamné à demander tierepure perfonnelle, &non dépendante pardon à cette demoifelle, & à mille de réalité, dont la plûpart font même en livres de dommages & intérêts envers matiere entiérement eccléfiallique : la elle, pour une infulre publique qu'il lui compétence du juge d'églife ne peut donc avoit faite à cirre de perfonne prof– être contefrée , foie que l'on conlidere tiruée ; le curé ayant inrerjetté ap– la nature de l'accufation , ou la qu~lité pel comme d'abus de deux fentences , de l'accufé. relevé au p•rlement de Paris, il a eri! On dillingue deux fortes de renvoi jugé par arrêt co:nradiétoire à l'au– des eccléfialliques aux juges d'églife , dience de la grand'ch1mbre, fur les con– felon la qualité des crimes dont ils font clufions de 1'.1. D1guelfeau , ch.mcclier accufés. S'ils ne font coupables que d'un de France , alors avocat général , le délit commun, le juge royal efr tenu de 10. février 1699. qu'il n'y <tvoit abus. les rcnvover à leur fupéricur eccléfialti- Autre arrêt conforme à ces maximes que qui procédera feu! , & leur anion- a été rendu au même parlement en 1694. nera avec connoilfance de caufe une cor- fur les conclulions de 1'.!. de Harlay , reétion convenable. Lorfqu'ils font ac- étant avocat général. cufés de cas privilégiés, ils font ren- Imbert , dans fa pratique, 1. l · c. ry; voyés au juge d'églife pour procéder à qui efr du délit commun & cas privilégié, l'intlrudion de J'arcufarion conjointe- n. 14. pag. 619. de l'éJition de Paris en ment avec le juge royal, de force que de 161 l. & plulieurs autres do~leurs quelque qualité que foient les accufa- François , rcconnoilfent ce pouvoir .tians d'injures qui font portées devant dJns les juges d'églifc contre les le juge royal contre les eccléfiafriques , clercs accnfés , quoiqu'ils n'en con– qu'elles foicnt limples ou qualifiées cas viennent pas à l'égard des laïcs pour privilégié ou délit <;ommun , le ren\•oi les caufes pour lefquelles les !Ji"cs pro• ne d?it pas en.êt ~e refufé ',foie pour le cedcnt en c.our d'ég;life._ Lorf~u·?n proces erre fait a J'acc11fe par le JUge parlera des peines que les JU~es d'egltfe Tome VII. K 1, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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