Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

5 11 De la Jurifdiaion Eccléjiajlique 5 1 i Dans le titre 11. de l'ordonnance cri- m~me le refus que les premiers juges en minelle du mois d'août 1670. on a prer- ont fait, a été rouvent confirmé par des· crit h maniere de faire le procès au ca- arrêts. Forget , dans le 9e. chapitre de davre , ou à la mémoire d'un défunt, fon traité des perronnes & chores ecclé– il n·y el! point fait mention, ni dans los fialliques, n. 9. ~crit que .le parlem~nt outres ordonnances , que fi c'ell le cJda- de Rouen par arret du mois de Janvier. \'re d ·un eccléfi.lllique le juge d' églife & 160 f. confirma la fentence du premier le juoe roy.d procéderont conjointement. juge qui avoit dénié à un curé fon ren– ()n ~iénagc autant, que faire fe pent, voi en l'officialité fur l'allion en injure h mL'moire du défunt, & l'honneur de intentée contre lui par un nommé Cau– fa fami Il< , on procede non feulement à Yin. Dlfn~ge, fur la coutume de Norman· la \'érilication du cJdavre, mais on in- die , écrit dans l'arucle 1. du titre de for111e à JJ requtre du promoteur, ou du jurifdic1ion, que par arrêt rendu au même procureur du Roi, ou du procureur fiî- parlement en la chambre de h Tour– cal de la ,.je & des mœ11" du défunt, nelle le 18. no,•embre 1664. il fut jugé il f; rrouv" fou1•ent par la dépolition des qu'une allion en fimples injures inren– tomoins que le do'.funt s'ell rué ou préci- tée par une femme co.ntre un prêtre, ell· pi té par maladie, tranfport , &c. ~e Li ,co!npétence du Juge. royal. La ~uef- !lon etolt entre le lieur Dinde! , pretre , appellant d'une fentence du juge d'An– deli , qui lui avoir refuré le renvoi en l'officialiré. Cet auteur rapporte qu'on difoit pour le lieur Binde! , qu'il ne s'a- 11iffoir que de fimples injur~s , & que le Juge royal ne peut connoîrre des délirs des prêtres , s'ils ne font cas privilégiés• & qu'on difoit au contraire que l'intimée prétendant faire condamner fa partie en fes dommages & intérêts , l'official ne devoit en prendre connoiffance. On cite des arrêts des parlemens de Paris , de Touloufe & autres. Le fondement de ces trn tccltfitJjlique efl a:cuft d'avoir Ji.ilrs injures à un laie , & dt Jui avoir fait quelques autres mau.v.ii.s traitemens qui ne [onz pa.s affer_ confi– diralJles pour itrt regardr!s comme des cas pri– vilt.G_iis • le laïc maltraiti fait '?11i;enir l'eccli · fiaJlique devant le m~jlr<U • ou 1l ne conclut qu'à des dommages & intirits , /'ecclr!fiajl1que accufl demande [on renvoi ptJrdevanz {on juge d'igl;(t •_il_ eJ! auffi riv~nd~ui far le pr~:noreur en l'olfi.1al11e, le magiflrat .fait refu..s a accor– der lt renvoi. On demllnde s'il doit ltrt accardi,, & .c'il. y a litu dt fo pourvoir corurt et dini dt XXXVIII. C Ette que!lion fe préfenta à Coutan– ces en 170-t· Des laïcs qui fe cru– rent olfenfés par des eccléfia!liques qu'ils prétendaient leur avoir fait diverres in– Jures , en porterent leurs plaintes au lieurenant criminel, lequel fur la plainte permis d'informer , & décréta les infor– mations d'anigné pour être ouis; les ac– cufés demanderent d'être renvoyés par– devant leur juge d'églife , ils furent aufli révendiqués par le promoteur en l'offi– cialité. le lieurenant criminel fit refus de les renvoyer , on demandoit s'il y avoit lieu d'appeller de ce déni de renvoi. La même quellion s'eft préfentée de– puis à Orléans, & à Tarafcon, les ju– ges féculiers de, ces lieux ont pareille– ment fatt refus d accorder le renvoi. Les èours féculieres ne font pas ordinaire– ment favorables en ce 'as au renvoi , & arrêts paroît être que les juges d'églife ne connoiffent point des dommages & intérêts prétendus par des parties, même contre des prêtres , & qu'on ne doit point obliger les parties civiles de pro– céder pardevant un iuge qui ne reut adjuger leurs conclulions , & qu'i ell: du bien de l'érJr , & de l'intérêt des peuples de ne les mettre point dans li nécellité de plaider en deux jurifdiéiions pour raifon du même fait. Différentes confidérations éublif– fent que fuivant les maximes , non feulement du droit canonique , mais aulli de la 'urirprudence du royaume dans les quellions de cette qualité , le renvoi ne doit pas être refufé aux ec– cléfialliques ' roit qu'il s'agiffe d'inju– res fimples, pour rairon derquelles l'inf– rance efl introduite par plainte , & · pourruiv1e dans les formes ,Je la pro– cédure criminelle , ou d'injures quali– fiées , dont l'atrocité peut rendre le cas privilégié , c'ell le fentiment des doéie11r~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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