Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

10' Contenti&ufe, Civile & Crimintlle. ,5 1.0 1ix quo pattt, dit ce~ auteur, quod judex par un chirurgien du Roi & juré, qu'il ~cc/cjiajlicus cog11of1:it contra ciericos 11ivos no1n1na d'office , pour ce fait i:tre or– fJ mortuos , quia caraéier cft impref{us donné ce que de rJifon. Le chirurgien anim4. fJ ojfibus, ideo non evellùur, ut après ferment fait de dire vérité, vifira ftribu.111 dot/ores in cap. de gradatis , de le cadavre , & en lir fon rapport à mon– pœnis in 6. Lib. J· tit. 9. c. 2. lieur l'official, qui ordonna que le rap~ Ayrault, lieuten•nt criminel au liege port.& le procès verbal qu'il avoi1 faic préfidial d'Angers , fous le regne d'Hen- dre1Ter, feroienc communiquts au pro– ri III. traite amplement des procès faits· moteur , lequel après en avoir pris com– aux cadavres & à Il mémoire des morts, munication, requis qu'il fûr informé des dans la quatrieme panic de fon inllruc- faits y contenus , de la conduire du dé– sion judiciaire, il ecrit, pag. 59+ §. 14. font, de la fituation de fun efprit pen– & 597. n. 19. que fuivant l'ancienne po- dant fa vie , & des circonfbnces qui lice , fi l'accufé é1oit évêque , & s'il peuvent avoir donné lieu à cet accident, é.1oi1 quef\ion de crimes dont l'églife eût pour ce fait , à lui communiqué i:rre or- 1.a connoi1Tance , comme de fimonie , donné ce que de rJifon ; 1·official or- 1.'accufaiion fe pourfuivoit au concile, il donna qu'il fût fait ainfi qu'il irait re– cite après Palladius, & Simeon Meta- quis , & ayant délivré fan ordonnance, J,lhrafte en la vie de fain1 Chryfofiome, les témoins aflignés en verru d'icelle , l'exemple d'Antonin , évêque d'Ephefe. comparurent au prétoire de l'officialité, Cet évêque étaie accufé d'avoir pris de après qu'ils eurent été entendus, l'infor– l'argenc pour conférer les ordres, les in- mation.il : communiquée au promoteur, fur1J1a1io.ns & tout.: la P.rocédure contre lequel !fil-ès en avoir pris co1nmunica- 4'i , & contre ceux qu'i.1 avait ordonnés tian , donna fes conclufions définitives, p_<;\Vr de l'argent, furen_I achevées après qu'il n'empêchait que le corps de N. fait fa mort , & par même jugement il fut enterré en terre fainte , l'official étant q,donné que les héritier.s d'Antonin ren- au prétoire de l'ollicialiré rendit fan or– clroien1 ce qu'il avait pris pour la colla- donnance portant ( nous avons permis lion des ordres. dt faire l'inhumation du co1ps du.dit jitur - L'auteur du recueil tiré des procédu- N. dans le cimetitre de/'églife de ~es criminelles faites par plufieurs offi- le fair , fans fan de cloches ni autre c;i~ux & autres juges du royaume, im- appardl que celui qui <ft nhe/faire à ladite pr.imé à Paris en 1701. écrit dans la troi- inhumation fi/on les rrg.cs de tégiife.) 1\eme partie, ci)ap. 1. pag. i27· qu'en ce L'•uteur dit qu'il a vu ordonner p:i- G_as l'official n'iolhuit point avec le juge reilles chafes en d'autres occalions. rayai , & qu'il fufli.t à l'official que le Il dl à remarquer que le juge royal fait fait confiant pour rendre une ordon- qui avoit été JVerti de cet accident avant i:iance, ce qui fe fait par un procès ver- l'official , s'y était tranfporté , & après bal & information , enfuite de laquelle avoir fait vifiter le cadavre, avait fait $l' fur les concluliar.s ·du promoteur , appofer le fcellé en la chambre, & éta– l' official ordonne l'inhumation ou le ren- bli garnifon, l'official en fait mention '\'.OÎ. Cet auteur rapporte le prac~s ver- da?~ fon proc_è_s verbal, où il rlpporte bal qui fut dre1Té par 11.1. le Verrier larf- qu etan.t conduit en cette chambre , il y qu'il était o.fficial de Paris , à 1' occafion a trouvé .des [cellés appnfés en plufieurs d'un prêtre logé dans un college, lequel endroits , cela ne l'empêcha pas de con– fia rro11vé mort dans fa chambre, ble1Té tinuer fa procédure fans appeller le juge ile plufieurs coups de canif ou petit cou- royal , comme le juge royal s'y éroit reau pointu , ayant aufii une corde au, tran(poné, & avait fait fa vifite fans col. 11..1. l'official s'y tranfporta accqm- l'appeller. Jl'lgné du promoteur, en etant prié par Les ju.ges royaux ne s'arrêrent pas le f'rincipal du college, qui requit qu'a- ordinai1ement dans ces occafions à fa pres avoir examiné le fait, il lui plût rigueur des formalités , ils entrent dans ordonner que le caclavre ferait inhumé les facilités qui fe ptéfentenl d'éviter de ~ terre faint,e en la maniere accoutumée, fcandalifer le facerdoce , & de îaire un (ur quoi l'ollicial avant faire droit, or- préjudice notable à l'étal eccléfiallique 4onn;i que le cad<!vr.e ferait vu &: vi.fité & à la reJigiop d~1~ l'efprit des pwples. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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