Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

De la Jurifdiaian E cc!ljiajlique f 08 - f"7 XXXVI. s.. iv.tnt les maximes des cours Jr!– culieres , fi les juges d'eg!ife doi- i·ent icre appellés à /'injlruélivn des procès que les juges royaux font par contumace aux ecclijiaj– tiques qui font accufas de cas qu'vn appelle privilegies. 0 N a fait obferver ~u'un des moyens que les juges du Châtelet de Paris apportaient pour fondement de leur re– fus d' appeller l' officill à l'inllruc1ion du procès qui a été fait à l'abbé de Grand– pré étoit , que ce criminel étoit fugitif, & qu'ils ne font point tenus d'appeller le juge d'églife à l'inf\ruétion des pro– cès des e,clélialliques accufés Je cas privilégiés , qu'ils inflruifent par con– tumace. Cette prétention efi fans fondement. 1°. Les ordonnances qui ont réglé b forme d'inflruire conjointement les pro– cès des eccléliafiiques accufés de cas privilégiés , s'expliquent en termes gé– néraux & fans exception des procès de contumace , il n'y en a aucune qui en ait interdit l'inftruétion aux juges d'églife. 2°. Tout juge qui efi compétent de juger contradiétoirement, l'e!l auffi pour inlhuirc & juger par défaut & par con– tumace. L'ordonnance criminelle du mois d'août 1670. au ricre des défauts & con– rumaces , ell pour les juges d'églife ·comme pour les juges royaux. 3°. On oppofoit aux juges du Châ– telet que c'ell l'ufage pratiqué par eux– mêmes d'inlhuire conjointement avec les juges d'églife les procès faits par contumace aux ecclélialliques fugitifs qui font accufés de cas privilégiés, on en a rapporté plulieurs exemples qui font ré– cens. En 1700. le lieur des Cheveaux, diacre, accufé d'avoir excédé deux par– tï.uliers avec épée , a été révendiqué & renvoyé à l'official de Paris, condamné par contumate , & la contum~ce inf– truite conjointement. En 170+ le pere Gebaut, prêtre • religieux Augullin du fauxbourg Saint– Germain , accufé d'avoir voulu fai~ enlever le m.iri d'une femme avec la– quelle on difoit qu'il avoit des fami– lilrités fc•ndaleufes, a été révendiqué & renvoyé en l'officialité , ayant dif– poru , la conrumace a été infiruite con– Jomtement. 4°. On n'a point encore conte!lé au!C juges d'églife que les clercs qui font coupables & fugitifs font leurs juflicit– bles, & l'on n'a trouvé aucun fonde– ment de lear conteller qu'ils peuvent procéder contre un clerc qui dl abfenr • & le conrumacer. Le promoteur pour– rait avoir donné fa p!Jinte conrre un clerc accufé de cas privilégi'é avant que les parties civiles , s'il y en a , & le procureur du Roi euffent agi en cour féculiere, d'où il s'enfuivroit, li la con-. tumace ne duit pas être inllruite cort-', jointement, qu'en ce cas le juge d'ê..; glife ne feroit point tenu d'appeller le juge royal , ce qui eft évidemment con– tre les ordonnances qui impofent aux: cours d'églife l'obligation d'appcller le juge royal auffi-tôt qu'elles connoilfenc qu'il y a du cas privilégié. Si le juge d'églife doit appeller le juge royal, il y a la même ra1fon, fuivant la difpolition des ordonnances , d'obliger les cours f~ culiercs d'appeller le juge d'églife. X X X V l I. Si les réglemens qui ont été rap.:. portés fur le renvoi des ecclr!jia.f tiques accu/es de cas privilégiés • aux juges d'églijê , font obfervés dans les procès qu'an fait aux cadavres de~ ecclijiajliques. R Ebuffe, dans fon commentaire rut une bulle de Léon X. du 1 f· juin 1 p 8. pour l'exécution des concordais palfés avec ce Pape & le Roi François J. page 786. écrit que par arrêt rendu au ~arlement de Paris le f· avril 1431. avant Pâques , le corps de Gcofroy Clouet, prêtre, qui s'était pendu à Paris dans la rue de Saint-Germain·de-Lauxerrois ~ fut renvoyé au fupéricur cccléJiaftique 1 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=