Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

48•) Cont~nti,ufe , Civile· & Cr,'nzin.:l/.:. 49 o v.1nt & ainli qu'il ell porté par ledit ar- accufées de compli.-it" de 1•01 & affaf– rêt, & à la charge de l'appel au parle- linat comn.is par ce di•cre ; l'autre re– m"nt de Rouen. garde le lieu où 1\1. l'official d'Evreux a Il y a une circonfiance particuliere prononcé fon jugement. dans le jugement de l'official d'Evreux On a fait obferver comme une cir– contre cec accufé. On a fait obfervcr confiance lingulierc dans ce jugement. que le lieur Claude le François, accufé, que les prifons de l'officialité d'Evreux: avoir é1é conllirné prifonuier au Ch:i- étant moins sûres que les prifons roya– telcc de Paris, & enfui te transféré dans les de la même ville , le procès de cet les prifons royales d'Evreux : l'infiruc- accufé avoit été continué conjointement tion a écé continuée conjointement par par 1' official & le lieutenant criminel l'official & le lieutenant criminel d'E- d'Evreux <Lins h chambre du confeil vreux dans la chambre du confeil du du bailliage, & que pour éviter l'éva.· bailliage , l'official a bien voulu s'y fion & l'enlevement de ce prifonnier. tranfporter, tant à caufo que la prifon qu'on avoir un julle fondement d'ap– de l'officialité efi moins sûre que les pri- préhender, l'official avoie bien vouh.1 fons rorales, que parce qu'il y avoir un s'y _tranfporter ; qu'il y avoir même pro– jufte fondement d'appréhender qu'on en- noncé fon jugement, après avoir été levât le prifonnier , IÏ on le rransféro;t autocifé à le faire par arrêt, rendu au des prifons du b•illiage en celles de l'ot: parlement de Rouen le 17. décembre ficialic~ ; mais fuivan1 les ordonnances 1709. fur la requête du promoteur en de nos Rois, l'official ne pouvoir y pro- l'officialité d'Evreux. Cette circonlbnce noncer fon jur;cment ; il eli de l'ufage ayanc paru importance à l'alfemblée gé_.. que les officiaux jugent les procts cri- nérale du Clergé, tenue en· 1710. pour mincis dans le liege de l'oflicialicé, & la direétion d'une procédure réguliere fuivant les maximes du royaume, il ne en pareil cas , elle ellima que l'impor– dépend pas de leur autorité de chan- tance de cette affaire demandait qu'on ger le lieu de leur iurifdiétion, pour rendît ce fait certain. être autorifé i rendre ce jugement clans Monfieur l'abbé Bicaut, haut doyen an·.amre lieu; le promoteur a été con- & chanoine de l'églife cathédrale d'E• fcillé de préftncer requête au parlement vreux, qui a jugé cette affaire, étant de Rouen , dans laquelle il a expofé le official du diocefe pendant la \•acanc1= t;>éril évident de l'enlevement ou de l'é- du liege épifcopal, ayant été informé va/ion de l'accufé , s'il étoit transféré, des intentions de l'alfemblée, envoya & <iU'on avoit renté même de le faire une copie de fa fentence , & un bref e\'adcr, & a requis qu'il plJife i la extrJit de la procédure qu'on a tenue cour permettre dé i!li prononcer fon ju- pour l'inllruétion & pcrfeétion de ce gerr.e"t d.;ns la cha:nbrc du confàl du procC:s. bail1ia:;c d'Evreux, où J'in!huétion du Ces deux pieces donnent tous les procès a été faire. Sur cette re<juête , éclaircilfemens que l'alfemblée a fou– le parlement de Rouen a rendu arrêt haicé , elles vont être rapportées. On I.e 17. décembre dernier , par lequel y voit que le lieutenant cr1minel ayant cette cour , vu le péril de l'evalion du- voulu interroger les accufées, l'official .lit accufé s'il étoic transféré au liege l'intapella de fe conformer à l'uîage de l'officialité , a amorifé l'official d'E- du royaume, qui ell que le juge d'é– vreux de juger Con procès dans la glife inllruifant un procès en la pré– chambre du conîeil du bailliage d'E- îence du juge royal, il doit, comme vreux. · tenant la premiere place , interroger l\1effieurs les agens généraux du Cler- l'accufé , & li le juge roral veuc y gé ayant rendu compte à l'alfembléc gé- ajouter, il le dit à !'officia , qui J'ex– tiérale, tenue en 1710. de cet alfallinat, plique à l'accuîé. Monfeigneur de No– l'alTcmblée fouhaita qu'on éclaircit deux vion, évêque d'Evreux, érant décédé chofes qui concernent ce procès ; la le 14. oélobre , le chapitre nomma pr~m_iere regarde le procC:s fait à deux pour official M. l'abbé Biraut, & pour rehg1eufes de la même abbaye de faine promoteur M. Alcaume, chanoine; ce Sauveur d'Evreux , l'une religieufe du nouvel official fe tranîpona au frécoi– thœur. Bi: l';iutre religieufe 'onverfe • re royal; Bi: la fœur Duhamc , qui http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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